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17/11/2010 | FRANCE | N°335930

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 335930


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve-d'Asq (59650) ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du syndicat CFDT des services de Me

urthe-et-Moselle et de Meuse tendant à l'annulation de la décision...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve-d'Asq (59650) ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le ministre chargé du travail, après avoir annulé la décision prise le 22 février 2007 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a procédé à la répartition des sièges entre les collèges pour l'élection des membres du comité d'établissement du magasin Auchan situé La Sapinière de Laxou, d'autre part, a annulé cette décision ministérielle, en tant qu'elle annule la décision du 19 juillet 2007 et procède à la répartition des sièges entre les collèges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE AUCHAN FRANCE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE AUCHAN FRANCE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, alors en vigueur, devenu l'article L. 2324-1 du même code : Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-2 : Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit que dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un collège spécial ; que, selon les cinquième, sixième et septième alinéas du même article, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2324-13 : (...) le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. / La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. / Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi. ; qu'aux termes de l'article L. 433-12, repris à l'article L. 2324-28 : (...) Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. / S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix (...) ; qu'enfin, il résulte des articles L. 435-1 et L. 435-2 du même code, devenus les articles L. 2327-1 et L. 2327-17, que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 février 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle, en l'absence d'accord entre les organisations syndicales et la direction de l'établissement Auchan de Laxou, a procédé, sur le fondement des dispositions précitées, à la répartition du personnel entre trois collèges ainsi qu'à la répartition entre ces collèges de cinq sièges de titulaires et de cinq sièges de suppléants ; qu'il a ainsi attribué, au collège des employés quatre titulaires et quatre suppléants, au collège des agents de maîtrise un suppléant et au collège des cadres un titulaire ; que, sur recours hiérarchique formé par la SOCIETE AUCHAN FRANCE, le ministre chargé du travail a, le 19 juillet 2007, annulé la décision du 22 février 2007, fixé la répartition du personnel entre les collèges et attribué au premier collège trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants et à chacun des deuxième et troisième collèges un siège de titulaire et un siège de suppléant ; que, par une ordonnance du 17 janvier 2008, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse tendant à l'annulation de la décision du ministre, en tant qu'elle détermine la répartition des sièges entre les collèges ; que, par un arrêt du 26 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, cette ordonnance et, d'autre part, la décision du ministre en tant qu'elle annule la décision du 22 février 2007 et procède à la répartition des sièges entre les collèges ; que la SOCIETE AUCHAN FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des dispositions précédemment citées du code du travail que, pour assurer la représentation des différents collèges électoraux reconnus par le code du travail au sein de la délégation du personnel au comité d'entreprise, ainsi que la participation avec voix délibérative aux votes auxquels cette institution procède pour l'exercice de ses attributions, l'autorité administrative qui, lorsqu'elle est saisie en l'absence d'accord pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges, ne peut modifier leur nombre défini par la loi, doit attribuer à chacun de ceux-ci un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers ayant vocation, en principe, à remplacer un membre titulaire appartenant au même collège en cas de cessation de fonction ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions du code du travail n'imposaient pas d'assurer l'égalité entre titulaires et suppléants au sein de chaque collège et en annulant pour ce motif la décision du ministre chargé du travail, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de la décision du ministre, en tant qu'elles procèdent à la répartition des salariés entre les différents collèges prévus par loi, sont divisibles de celles par lesquelles ont été répartis les sièges entre les collèges ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du tribunal administratif de Nancy par son ordonnance du 17 janvier 2008, la demande par laquelle le syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse a demandé l'annulation de la décision du ministre, uniquement en tant qu'elle procédait à la répartition des sièges entre les collèges, était recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le ministre chargé du travail a fixé une répartition des sièges entre collèges permettant d'attribuer à chaque collège électoral un nombre égal de membres titulaires et suppléants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du 19 juillet 2007 procédant à la répartition des sièges entre les collèges ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat le versement à la SOCIETE AUCHAN FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 2009 et l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 17 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le Syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUCHAN FRANCE, au syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et de Meuse et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335930
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI. INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL. COMITÉS D'ENTREPRISE. - DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ D'ENTREPRISE - RÈGLES DE RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES DIFFÉRENTS COLLÈGES ÉLECTORAUX.

66-04-01 Pour assurer la représentation des différents collèges électoraux reconnus par le code du travail au sein de la délégation du personnel au comité d'entreprise, ainsi que la participation avec voix délibérative aux votes auxquels cette institution procède pour l'exercice de ses attributions, l'autorité administrative, qui, lorsqu'elle est saisie en l'absence d'accord pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges, ne peut modifier leur nombre défini par la loi, doit attribuer à chacun de ceux-ci un nombre égal de titulaires et de suppléants, ces derniers ayant vocation, en principe, à remplacer un membre titulaire appartenant au même collège en cas de cessation de fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 335930
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335930.20101117
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