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15/12/2010 | FRANCE | N°330867

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 330867


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8, rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son gérant en exercice, la SOCIETE SOS AMBULANCES, dont le siège est 21, avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la SOCIETE AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21, avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exe

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8, rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son gérant en exercice, la SOCIETE SOS AMBULANCES, dont le siège est 21, avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la SOCIETE AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21, avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES FRANCAISES, dont le siège est 21, avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES SAINTE-ANNE, dont le siège est 6-8, rue Francis Tattegrain à Amiens (8000), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE AMBULANCES AMIENOISES, dont le siège est 12, rue Rohaut à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00996 du 16 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés du préfet de la Somme fixant les tours de garde des entreprises de transports sanitaires pour chacun des semestres de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à verser au GIE GARDE AMBULANCIERE 80 la somme de 133 774 euros et à chacun des autres requérants la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres ;

Considérant que, par un jugement du 3 avril 2008, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté par lequel le préfet de la Somme avait fixé le tableau établissant, pour le premier semestre de l'année 2005, les tours de garde des entreprises de transport sanitaire dans le département ; que par l'arrêt du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du même préfet qui fixait ce tableau de tours de garde pour le second semestre de la même année ainsi que le jugement du 3 avril 2008, en tant qu'il rejetait la demande d'annulation de ce second arrêté ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres demandent l'annulation de cet arrêt en tant que, après avoir prononcé cette annulation, la cour a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat les indemnise du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait qu'ils se seraient vu affecter, par les arrêtés annulés, un nombre de tours de garde pour l'année 2005 moins important que celui auquel ils pouvaient prétendre ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, s'est bornée, sans mettre en doute l'existence d'un préjudice causé aux requérants par les arrêtés illégaux, à relever que les modalités de son évaluation proposées par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres ne permettaient pas d'en établir le montant ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie, en raison de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, la cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 16 juin 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux groupement et sociétés requérants de la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt n° 08DA00996 de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera au GIE GARDE AMBULANCIERE 80, à la SAS SOS AMBULANCES, à la SARL AMBULANCES PICARDES, à la SARL AMBULANCES FRANCAISES, à la SARL AMBULANCES SAINTE ANNE et à la SARL AMBULANCES AMIENOISES la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, premier requérant dénommé et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330867
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES - REJET AU MOTIF QUE LES MODALITÉS D'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE PROPOSÉES PAR LA VICTIME NE PERMETTENT PAS D'EN ÉVALUER LE MONTANT - MÉCONNAISSANCE DE SON OFFICE PAR LE JUGE ET ERREUR DE DROIT [RJ1].

54-07-01-07 Le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - MODALITÉS D'ÉVALUATION PROPOSÉES PAR LA VICTIME NE PERMETTANT PAS D'ÉTABLIR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION - REJET DES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES - MÉCONNAISSANCE DE L'OFFICE DU JUGE ET ERREUR DE DROIT [RJ1].

60-04-03 Le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.


Références :

[RJ1]

Cf. 17 mai 1961, Balaguer, n° 46906, p. 333 ;

8 novembre 2010, SCI Apec Location Locapec, n° 331429, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 330867
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330867.20101215
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