Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2008, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la COMMUNE DE BARBIZON ;
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 30 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la COMMUNE DE BARBIZON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BARBIZON demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0465454/4 en date du 29 décembre 2006 qui a annulé, à la demande de M. et Mme B, une décision en date du 6 août 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BARBIZON ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme Brigitte A en vue de l'édification d'un mur sur le toit-terrasse du garage de sa propriété ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BARBIZON, et de Me Le Prado, avocat des époux B,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BARBIZON, et à Me Le Prado, avocat des époux B ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'en jugeant que les témoignages datés de 2004 produits par Mme A, attestant de l'affichage de la déclaration de travaux litigieuse dès 2002 sur son terrain, n'ont pas de valeur probante suffisante et que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir, le tribunal administratif de Melun a procédé sans dénaturation à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'autorisation litigieuse le 16 août 2004, que ce recours gracieux a été reçu en mairie le 18 août 2004, comme en atteste l'accusé de réception de la poste, et que les requérants ont notifié copie de ce recours gracieux au titulaire de l'autorisation le 2 septembre 2004 ; qu'ainsi, en jugeant que le recours gracieux formé par les intéressés avait été notifié au titulaire de l'autorisation dans le délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt en mairie de ce recours, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont notifié le 8 octobre 2004 à la COMMUNE DE BARBIZON et au titulaire de l'autorisation litigieuse leur recours contentieux déposé le 1er octobre 2004 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, en jugeant que la demande de M. et Mme B était recevable, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BARBIZON : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel et urbain:/ 1-Toitures. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 40° et 50° (...). Une toiture en terrasse pourra être autorisée pour un bâtiment annexe n'excédant pas une hauteur totale de 3.50 mètres et une toiture à un seul versant sera admise pour un bâtiment annexe dont la hauteur de façade (...) n'excèdera pas 2.50 mètres.(...). Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine dont l'intégration dans l'environnement architectural existant aura été particulièrement étudié ; qu'en jugeant que, compte tenu de la forme, du volume et des dimensions du mur construit sur le toit terrasse, de ce que ce mur portait le bâtiment à une hauteur comprise entre 4,82 et 5,79 mètres, et de ce que les plantations de thuyas en jardinières que comportait le projet ne suffisaient pas à l'intégration du mur pare-vue dans le paysage naturel environnant, la construction autorisée ne constituait pas l'adjonction d'une construction existante et, en tout état de cause, ne s'intégrait pas dans l'environnement architectural existant, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE BARBIZON doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BARBIZON le versement à M. et Mme B de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BARBIZON est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE BARBIZON versera à M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BARBIZON, à M. et Mme Raoul B et à Mme Brigitte A.