Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre cedex (97152), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000276 du 1er juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, a, à la demande de la société de restauration industrielle (Sori) annulé, à compter de la phase d'audition des candidats, l'appel à projets relatif à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public pour l'aménagement et l'exploitation de la future boutique hors taxes de l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes et a annulé l'ensemble des décisions relatives à cette procédure prises à compter du 3 mai 2010 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Sori ;
3°) de mettre à la charge de la société Sori le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour la société Sori ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Sori,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Sori,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) a publié le 21 décembre 2009 un appel à projet en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public portant sur l'aménagement et l'exploitation d'une boutique hors taxes dans l'aérogare Guadeloupe Pole Caraïbes ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative par la société Sori dont l'offre a été rejetée, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette procédure au motif qu'en raison des obligations imposées à l'exploitant, s'agissant notamment de la promotion des produits locaux et des activités d'animation ainsi que des modalités du contrôle exercé par l'établissement consulaire sur l'activité de la boutique, de la possibilité de retrait de l'autorisation pour motif d'intérêt général et de l'existence d'une rémunération substantiellement liée à l'exploitation, la convention litigieuse constituait une délégation de service public se rattachant à la mission statutaire de développement et d'animation économique de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention en cause avait en l'espèce pour effet de déléguer au cocontractant la gestion d'un service public, alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contrat ne peut être qualifié de délégation de service public que s'il opère effectivement une telle dévolution, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Sori ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention envisagée par la chambre de commerce et d'industrie permet à son titulaire d'aménager et d'exploiter la boutique hors taxe de l'aéroport, cette autorisation d'occupation du domaine public étant assortie de prescriptions tenant à la qualité du service, à l'aménagement des horaires d'ouverture et à l'insertion du commerce dans la réalité locale, notamment par la réalisation d'une vitrine de promotion des produits locaux et la création d'un espace guadeloupéen et d'une case à rhum ; qu'à supposer même que ces obligations puissent être regardées comme relevant d'une mission de service public, elles n'auraient pas pour objet de confier à ce cocontractant la gestion d'un service public mais seulement la création et l'exploitation d'un équipement commercial affecté à ce service ; que la convention envisagée ne saurait ainsi être regardée comme une délégation de service public ; qu'ayant principalement pour objet l'occupation du domaine public aéroportuaire moyennant le versement d'une redevance, il ne s'agit pas non plus d'un contrat de prestation de services ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 551-5 ne sont pas applicables à la procédure de passation de cette convention ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société Sori fondées sur ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent aussi être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Sori en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1000276 du 1er juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Sori devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La société Sori versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et à la société Sori.