Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 8 juillet 2009, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 novembre 2007 du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ensemble sa décision du 10 janvier 2008 rejetant le recours gracieux de l'UDAF de l'Orne en tant qu'elles portent restitution par répétition de l'indu des arrérages de pensions versées au profit de M. A depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 30 avril 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 26 décembre 2003 ;
Vu la décision n° 327420 du 16 juillet 2010 du Conseil d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union départementale des associations familiales de l'Orne,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union départementale des associations familiales de l'Orne ;
Considérant que par une décision du 30 novembre 2007, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a décidé de ne plus verser à M. A sa pension d'orphelin invalide et de procéder à la récupération des arrérages versés indûment entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2007 ; que par un jugement du 23 février 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 novembre 2007 du directeur de la CNRACL, en tant qu'elle porte restitution par répétition de l'indu des arrérages de pensions depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 30 avril 2007 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ; qu'aux termes de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ;
Considérant que si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage, et si l'administration ne peut en principe retirer une telle décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction, il en va autrement dans les cas dans lesquels des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application du décret du 26 décembre 2003, peut être exigée pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir qu'en jugeant que, le 30 novembre 2007, date de sa décision, le directeur de la CNRACL ne pouvait opérer un retrait légal qu'en ce qui concerne les quatre mensualités de la pension qui ont précédé cette date, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la requérante est, par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 0804189 du 23 février 2009 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.