Vu 1°) sous le numéro 342310 le pourvoi, enregistré le 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001574 du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains ainsi que de M. Marcel A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de l'Yonne autorisant la société La Provençale à défricher une surface de 19 hectares 74 ares et 78 centiares de bois situés à Courson-les-Carrières ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;
Vu 2°) sous le n° 342367 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LA PROVENCALE, dont le siège est au 29 avenue Frédéric Mistral à Brignolles (83172) ; la société LA PROVENCALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001574 du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains ainsi que de M. Marcel A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de l'Yonne l'autorisant à défricher une surface de 19 hectares 74 ares et 78 centiares de bois situés à Courson-les-Carrières ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains ainsi que de M. Marcel A, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société LA PROVENCALE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de LA SOCIETE LA PROVENCALE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et de M. A ;
Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE L'AGRICULTURE et de la société LA PROVENCALE sont dirigés contre la même ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande du Comité de défense du bois des Rochottes et des ses riverains, suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de l'Yonne autorisant la société LA PROVENCALE à défricher une surface de 19 hectares 74 ares et 78 centiares de bois situés à Courson-les-Carrières ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés, en estimant que la condition d'urgence était remplie eu égard aux conséquences difficilement réversibles de l'autorisation de défrichement, n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son ordonnance dès lors, d'une part, que l'administration avait dans ses écritures estimé cette condition satisfaite et que, d'autre part, la société LA PROVENÇALE n'avait fait état d'aucun motif propre à sa situation ou d'aucun intérêt public de nature à justifier que l'exécution de l'autorisation de défrichement ne puisse être différée ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la notice d'impact du défrichement réalisée le 12 mars 2010 par l'Office national des forêts ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, faute d'avoir comporté une analyse des effets sur l'environnement de la distraction du régime forestier d'une partie des parcelles faisant l'objet de l'autorisation de défrichement prononcée par arrêté préfectoral du 25 mars 2010, était de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 avril 2010, le juge des référés, n'a en l'état de l'instruction et compte tenu de son office, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE L'AGRICULTURE et la société LA PROVENCALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et de M. A les sommes que demande la société LA PROVENCALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d'une part de cette dernière et d'autre part de l'Etat le versement, chacun, d'une somme de 1 500 euros au comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE L'AGRICULTURE et de la société LA PROVENCALE sont rejetés.
Article 2 : La société LA PROVENCALE et l'Etat verseront chacun une somme de 1 500 euros au comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, à la société LA PROVENCALE, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains et à M. Marcel A.