Vu le pourvoi, enregistré le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00065 du 8 décembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il a retenu l'origine accidentelle de l'hypoacousie bilatérale dont est atteint M. Auguste A ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 10 mars 2009 et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant que celui-ci a reconnu à M. A un droit à pension pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à relever que l'intéressé avait fait un usage très fréquent d'armes à feu à l'entraînement en Indochine et en Algérie ; qu'en déduisant de la seule exposition de M. A aux nuisances sonores résultant de cet usage, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires présents sur un théâtre d'opération ou accomplissant des activités d'entraînement, quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Auguste A.