Vu le pourvoi et le mémoire complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2009 et 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hadji A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le protocole de New York ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1.F de la convention de Genève : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (...) ; ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun (...) ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature des motifs susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion figurant à l'article 1F de la convention de Genève ou, le cas échéant, des dispositions analogues de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aux effets susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplit par ailleurs les conditions requises pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des débats ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, après avoir pourtant estimé qu'il pouvait être regardé comme craignant avec raison de subir des mauvais traitements avec la tolérance volontaire des autorités nigérianes et remplissait ainsi la condition prévue au b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, compte tenu notamment des déclarations du requérant à l'audience, il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun, au sens du b) de l'article L. 712-2 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la circonstance que les faits en cause étaient susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion ait été précédemment évoquée lors de l'instruction de l'affaire, ni que M. A ait été mis à même de s'expliquer sur ce point devant la cour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, en conséquence, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 décembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hadji A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.