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21/03/2011 | FRANCE | N°332281

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 332281


Vu, 1° sous le n° 332281, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES THERMES MARINS, dont le siège est Collines de Montal au Moule (97160) ; la SCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01982-07BX02015-09BX00874 du 25 juin 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande présentée au tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation des décisions des 2 octobre et

19 novembre 2001 par lesquelles le directeur de l'agence régionale d'hos...

Vu, 1° sous le n° 332281, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES THERMES MARINS, dont le siège est Collines de Montal au Moule (97160) ; la SCI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01982-07BX02015-09BX00874 du 25 juin 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande présentée au tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation des décisions des 2 octobre et 19 novembre 2001 par lesquelles le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe et le ministre de la santé avaient respectivement rejeté sa demande du 30 juillet 2001 tendant à la création d'un établissement privé comportant quarante lits de moyen séjour et vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle et le recours hiérarchique dirigé contre ce rejet ainsi que de la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe avait rejeté sa demande du 25 octobre 2001 tendant au renouvellement de l'autorisation antérieure dont elle estime bénéficier pour la création d'un établissement privé comportant quarante lits de moyen séjour et vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle, ou à défaut vingt-et-un lits de moyen séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 332453, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, dont le siège est Collines de Montal au Moule (97160) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 25 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe, de l'arrêté du 30 août 2001 de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe relatif à la carte sanitaire 2001, des décisions du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Guadeloupe et du ministre de la santé des 2 octobre et 19 novembre 2001, à la constatation que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement d'autorisation du 25 octobre 2001 vaut autorisation tacite et à ce que soit ordonnée la réinscription de ces autorisations sur la carte sanitaire de la Guadeloupe devenue le schéma régional d'organisation sanitaire de la Guadeloupe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la SCI LES THERMES MARINS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI LES THERMES MARINS,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI LES THERMES MARINS ;

Considérant que les pourvois de la SCI LES THERMES MARINS et de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-15, devenu l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes./ Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon le cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires (...) ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI LES THERMES MARINS et la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ont déposé auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guadeloupe, le 21 juillet 2001, une demande d'autorisation d'ouverture pour 40 lits de moyen séjour et 22 lits de rééducation fonctionnelle sur le territoire de la commune du Moule ; que cette demande a été rejetée comme irrecevable par décision du 2 octobre 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au motif qu'elle n'avait pas été présentée au cours des périodes prévues à cette fin, fixées en application du code de la santé publique par un arrêté du 28 mars 2000 ; que cette décision du 2 octobre 2001 a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre de la santé le 19 novembre 2001 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du 25 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avait rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation des décisions des 2 octobre et 19 novembre 2001, a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces deux décisions ; que la cour a, en outre, rejeté comme nouvelles en appel les conclusions présentées devant elle, dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2000 et contre la décision du 30 août 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établissant pour la période d'examen du 1er octobre au 30 novembre 2001 le bilan des besoins sanitaires pour la Guadeloupe ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif ; qu'il en va ainsi, alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir estimé, sans dénaturer les écritures des sociétés requérantes, que leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 mars 2000 définissant les périodes de dépôt des demandes d'autorisation et du 30 août 2001 établissant le bilan de la carte sanitaire locale n'avaient pas été soumises au tribunal administratif de Basse-Terre et étaient présentées pour la première fois devant elle, a rejeté ces conclusions comme irrecevables car nouvelles en appel, alors même qu'elle a statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance pour irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'arrêté du 28 mars 2000 et tiré de ce que le bilan de la carte sanitaire de la Guadeloupe n'aurait été publié que le 30 août 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cette dernière circonstance était dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2000 ; qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêté antérieur a fixé, pour le dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux installations de soins de suite et de rééducation fonctionnelle, deux périodes courant chaque année du 1er mai au 30 juin pour la première et du 1er octobre au 30 novembre pour la seconde et que la publication du bilan de la carte sanitaire le 30 août 2001 ne visait qu'à permettre l'examen de demandes au titre de l'année 2001, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a souverainement constaté que la demande d'autorisation présentée par la SCI LES THERMES MARINS et la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL avait été déposée le 30 juillet 2001, soit en dehors des périodes définies par l'arrêté du 28 mars 2000 ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant, après avoir écarté l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2000, que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne pouvait que déclarer irrecevable la demande et que le ministre chargé de la santé était tenu de rejeter le recours hiérarchique formé devant lui ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a jugé que les périodes d'examen des demandes d'autorisations fixées par l'arrêté du 28 mars 2000 s'appliquaient également aux demandes de renouvellement d'autorisations et en a déduit que la demande présentée en dehors des périodes prévues par les sociétés requérantes ne pouvait être accueillie, quand bien même elle serait regardée comme une demande de renouvellement, compte tenu de l'annulation prononcée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Basse-Terre de décisions des 25 janvier 1995 et 14 septembre 1999 constatant la caducité d'autorisations antérieurement délivrées ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement du tribunal administratif et s'est prononcée, par une motivation suffisante, sur l'argumentation dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES THERMES MARINS et la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a statué sur l'ensemble des conclusions soumises à la cour et qui est suffisamment motivé ; que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la SCI LES THERMES MARINS et de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES THERMES MARINS, à la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332281
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. CONCLUSIONS NOUVELLES. - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CAR NOUVELLES EN APPEL - EXISTENCE, Y COMPRIS EN CAS D'ÉVOCATION [RJ1].

54-08-01-02-01 Lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 11 janvier 1974, Sieur Monjo, n° 81292, p. 25 ;

CE, 23 avril 2003, Petit, n° 233365, p. 174.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 332281
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332281.20110321
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