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25/05/2011 | FRANCE | N°339668

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 339668


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01233 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur ses conclusions indemnitaires, a, d'une part, réformé ce jugement et condamné la Caisse des dépôts et consignati

ons à lui verser des intérêts calculés sur les sommes de 68 559,31 euros ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01233 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur ses conclusions indemnitaires, a, d'une part, réformé ce jugement et condamné la Caisse des dépôts et consignations à lui verser des intérêts calculés sur les sommes de 68 559,31 euros et 8 733,17 euros à compter du 9 novembre 2004 capitalisés à compter du 9 novembre 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'intégration de deux années de bonification pour enfant dans le calcul de sa pension de retraite, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes payées et d'ordonner cette délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que, par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, les décisions de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 52,50 % le taux d'invalidité à retenir pour la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le brevet de pension qui lui avait été notifié le 4 mai 1999 en tant qu'il a retenu ce même taux d'invalidité de 52,50 %, au motif que la procédure suivie devant la commission départementale de réforme de l'Aude, appelée à formuler un avis préalable sur la mise en retraite pour invalidité de Mme A, était entachée d'irrégularité ; qu'à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé les arrérages dus à compter de la date de son admission à la retraite au titre de sa pension principale et de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ;

Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de verser à Mme A les intérêts dus sur la somme correspondant au rappel des arrérages de sa pension ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de Mme A relatives notamment à la prise en compte de sa qualité de mère de deux enfants pour le calcul de sa pension de retraite et rejeté ses conclusions tendant à la réparation des dommages subis à raison des fautes commises par la Caisse des dépôts et consignations dans l'instruction de son dossier de pension ; que sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, annulé le jugement en tant qu'il a statué, dans une formation irrégulière, sur les conclusions indemnitaires de Mme A, d'autre part, rejeté ces conclusions indemnitaires, accordé à Mme A les intérêts sur les arrérages de pension que lui avait versés l'administration et rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à ce que sa qualité de mère de deux enfants soit prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A impute les préjudices qu'elle allègue, d'une part, au délai anormalement long mis par l'administration à liquider sa retraite, y compris après l'annulation du premier titre de pension, d'autre part, à l'illégalité qui entachait ce premier titre de pension ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme A au seul motif que le retard mis par la Caisse des dépôts et consignations à liquider sa pension ne lui était pas imputable, dès lors que l'annulation du premier brevet de pension était motivée par un vice de procédure imputable à la seule commission départementale de réforme de l'Aude, sans prendre parti sur le préjudice lié aux retards dans l'instruction du dossier de pension avant et après l'annulation contentieuse du premier titre de pension, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, mère de deux enfants, demandait le bénéfice de la bonification pour enfant ; qu'en estimant que Mme A demandait une majoration pour enfant, la cour administrative d'appel a dénaturé ses écritures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation des articles 3 à 5 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 à 5 de l'arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339668
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 339668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339668.20110525
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