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08/06/2011 | FRANCE | N°331982

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 331982


Vu l'ordonnance du 2 septembre 2009, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD ;

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCT...

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2009, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD ;

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD dont le siège est impasse des Troènes à Boussac (23600), représentée par son président directeur général ; la société demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0800687 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2009 ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune de Volvic à lui verser les sommes dues, avec intérêts moratoires, au titre du solde de travaux pour la création d'un terrain pour les gens du voyage ;

2°) la condamnation de la commune de Volvic à lui verser les sommes de 5 329,31 euros et 512,14 euros en règlement des factures dues, assorties des intérêts à compter respectivement du 14 avril 2007 et du 16 octobre 2007 ;

3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de la commune de Volvic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la société Intersite, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Volvic,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Volvic ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, dans les litiges définis au 7° de l'article R. 222-13 du même code, lequel mentionne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant fixé par l'article R. 222-14 à 10 000 euros ;

Considérant que la demande présentées par la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tend à ce que la commune de Volvic soit condamnée à lui verser les sommes dues avec intérêts moratoires au titre du solde d'un marché de travaux pour la création d'un terrain pour les gens du voyage ; que de telles conclusions, qui ne mettent pas en cause la responsabilité de la commune mais tendent au règlement de sommes impayées relatives à l'exécution d'un contrat, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi ces conclusions ne soulèvent pas un litige pour lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 de ce code ; que, par suite, la requête de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions, présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD, à la commune de Volvic et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331982
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - CONCLUSIONS PÉCUNIAIRES TENDANT AU RÈGLEMENT DE SOMMES IMPAYÉES RELATIVES À L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT - CARACTÈRE INDEMNITAIRE, AU SENS DU 7° DE L'ART. R. 222-13 DU CJA - ABSENCE - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL.

17-05-015 Des conclusions pécuniaires qui ne mettent pas en cause la responsabilité du défendeur, mais tendent au règlement de sommes impayées relatives à l'exécution d'un contrat, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). Par suite, ces conclusions ne soulèvent pas un litige pour lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 de ce code. Jugement susceptible d'appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 331982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331982.20110608
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