Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant 28 avenue du Président-Roosevelt à Brive-la-Gaillarde (19100) et Mme Caroline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100343 du 10 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le maire de Brive les a mis en demeure d'exécuter l'arrêté de péril du 10 août 2010 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté le 10 mars 2011, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de Brive-la-Gaillarde les a mis en demeure d'exécuter l'arrêté de péril du 10 août 2010 par lequel, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, il les a mis en demeure de faire cesser le péril que représente l'immeuble leur appartenant, situé à l'angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue Dumyrat à Brive-la-Gaillarde, en démolissant une partie de cet immeuble dans le respect des dispositions préconisées par l'architecte des Bâtiments de France ;
Considérant que par une décision n° 344055 de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de M. et Mme A dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 13 octobre 2010 ayant rejeté leur demande de suspension de l'arrêté de péril du 10 août 2010, a, après avoir annulé cette ordonnance, décidé de suspendre cet arrêté ; que cette suspension entraîne nécessairement celle de l'arrêté du 23 décembre 2010 mettant M. et Mme A en demeure d'exécuter l'arrêté suspendu ; que par suite, M. et Mme A sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire en référé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs énoncés ci dessus, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2010 et, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de Brive-la-Gaillarde en date du 23 décembre 2010 est suspendu.
Article 3 : La commune de Brive-la-Gaillarde versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brive-la-Gaillarde, à M. Jacques A et à Mme Caroline A.