Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gonzalo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0612269/5 - 0707738/5 du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le directeur de la prévention et de la protection de la ville de Paris l'a muté dans l'intérêt du service à l'unité spécialisée d'accompagnement des sans abri à compter du 1er août 2006, d'autre part, de la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission administrative paritaire a confirmé sa notation au titre de l'année 2005 ainsi que de ladite notation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer l'annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la ville de Paris ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 juillet 2006 confirmée sur recours de l'intéressé, le directeur de la prévention et de la protection de la ville de Paris a maintenu inchangée par rapport à l'année précédente la note attribuée au titre de l'année 2005 à M. A, inspecteur-chef de sécurité affecté à l'unité cynophile, en l'accompagnant d'une appréciation critique sur l'exercice de ses fonctions en raison du non respect injustifié d'une consigne et d'une imprudence ayant entraîné l'euthanasie du chien dont il avait la garde ; que, par une décision prise le 11 juillet 2006, il a prononcé d'office, en raison de cette imprudence, la mutation de M. A à l'unité d'accompagnement des sans abri à compter du 1er octobre 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la modification de sa note et au retrait de l'appréciation de son dossier administratif et, d'autre part, à l'annulation de la décision de mutation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande dirigée contre la décision de mutation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : ... Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté... ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives au personnel des administrations parisiennes : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Deuxième groupe : / (...) - Le déplacement d'office ;
Considérant qu'en jugeant que la décision prise, au nom du maire de Paris, par le directeur de la prévention et de la protection d'affecter M. A à l'unité d'accompagnement des sans abri ne présentait pas un caractère disciplinaire, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ce changement d'affectation, qui comportait une modification importante dans la nature des fonctions exercées par l'intéressé et dans ses conditions de travail, était motivé par la volonté de sanctionner un comportement jugé répréhensible, le tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande de modification de la notation :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la décision du directeur de la prévention et de la protection de la ville de Paris prononçant sa mutation dans l'intérêt du service n'est pas de nature à entraîner par voie de conséquence l'annulation de ce même jugement en tant qu'il concerne la notation de l'intéressé ;
Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;
Considérant que la décision du 11 juillet 2006 doit être regardée comme un déplacement d'office pour motif disciplinaire ; qu'une telle mesure constituant une sanction du deuxième groupe, elle ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, être prise qu'après consultation du conseil de discipline ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 prononçant sa mutation d'office.
Article 2 : La décision du 11 juillet 2006 du directeur de la prévention et de la protection de la ville de Paris est annulée.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gonzalo A et à la ville de Paris.