Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, dont le siège est au 51, rue d'Anjou à Paris (75008) ; l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00774 du 21 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de l'EARL Les dessous de la dame , a annulé le jugement n° 0502787 du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2006 et la décision du 6 octobre 2005 par laquelle l'INAO a indiqué à l'EARL Les dessous de la dame , qu'il serait conduit à retirer, pour la récolte de l'année 2005, le droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne Aligoté pour les parcelles cadastrées H 141 et H 329, situées au lieu-dit En Chevagny sur le territoire de commune d'Igé ;
2°) de mettre à la charge de l'EARL Les dessous de la dame le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'EARL Les dessous de la dame ,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'EARL Les dessous de la dame ,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 6 octobre 2005, le directeur de l'INAO a informé l'EARL Les dessous de la dame que, lors du contrôle effectué le même jour, les agents diligentés par l'INAO avaient constaté le mauvais état cultural de deux des parcelles qu'elle exploitait, cadastrées H 141 et H 329, d'une superficie de 61 a et 20 ca, situées au lieu-dit En Chevagny , sur le territoire de la commune d'Igé (Saône-et-Loire), et lui a indiqué que, par suite, l'INAO serait conduit, en application des dispositions alors en vigueur de l'article D. 641-85 du code rural, à ne pas prendre en compte ces parcelles dans la déclaration de récoltes de l'année 2005 pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne aligoté et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; qu'à l'issue de ce délai, le directeur de l'INAO a, par décision du 3 novembre 2005, retiré à l'EARL le droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne aligoté pour lesdites parcelles pour la récolte de l'année 2005 ;
Considérant qu'en annulant pour méconnaissance des droits de la défense la lettre du 6 octobre 2005 du directeur de l'INAO alors que cette dernière constituait une mesure prise, préalablement à sa décision intervenue le 3 novembre 2005, afin de mettre à même l'EARL de présenter ses observations, et en omettant de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'EARL Les dessous de la dame contre cet acte, qui ne lui faisait pas grief, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour les motifs relevés ci-dessus, la demande présentée par l'EARL Les dessous de la dame devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 du directeur de l'INAO était irrecevable ; que l'EARL Les dessous de la dame n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que demande l'EARL Les dessous de la dame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant en appel qu'en cassation par l'INAO tendant à l'application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 avril 2009 de la cour administrative de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par l'EARL Les dessous de la dame est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'INAO en appel et en cassation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, à l'EARL Les dessous de la dame et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.