Vu le recours, enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 1104570 du 21 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par Mme Mauricette Nadège A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 juillet 2011 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, de la décision du 20 juillet 2011 ordonnant son placement en rétention, et alloué 800 euros par application de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Mme A ;
il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en considérant que la demande d'asile fondée sur les allégations de risques encourus par Mme A en Italie ne rentraient pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'en ne l'admettant pas au séjour au titre de la clause humanitaire le préfet a correctement analysé la situation de Mme A ; que l'intéressée pouvant bénéficier d'un haut niveau de protection en Italie, son retour vers ce pays ne peut constituer en soi une atteinte au droit d'asile ; qu'elle n'a engagé aucune démarche auprès des autorités italiennes pour bénéficier d'une protection au titre du droit d'asile ou d'une quelconque autre protection, notamment celle spécifique aux ressortissantes étrangères victimes des réseaux de prostitution ; que Mme A ne présente aucun élément vérifiable ou crédible sur les risques qu'elle affirme encourir en Italie ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté pour Mme A, qui conclut, à titre principal, au rejet du recours et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2011 et de celle du 20 juillet 2011, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'examiner sa demande d'asile ; elle soutient que le juge des référés de première instance a estimé à bon droit que le règlement (CE) n° 343/2003 ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle a fondé sa demande d'asile sur les risques qu'elle encourt en Italie ; qu'en effet, le règlement précité ne peut trouver à s'appliquer lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne se plaint pas de persécutions subies dans le pays dont il est originaire, mais de celles subies dans un Etat membre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, Mme A ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 août 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;
Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France à une date indéterminée ; que sa demande d'asile a été instruite par la préfecture du Rhône qui a refusé son admission provisoire au séjour au motif qu'elle avait séjourné en Italie où elle avait été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2010 ; que le 8 mai 2011, les autorités italiennes ont accepté sa reprise en charge ; que, par décision en date du 12 juillet 2011, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes qui lui a été notifiée le 20 juillet 2011 en même temps qu'une décision de placement en rétention ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône de mettre fin sans délai à l'exécution des décisions précitées ;
Considérant que l'article 1er du règlement du 18 février 2003 définit le champ d'application des mécanismes de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne compétent pour examiner une demande d'asile par un ressortissant d'un Etat tiers comme portant sur toute demande d'asile formulée auprès d'un Etat membre; qu'en estimant que la demande d'asile formulée par un ressortissant d'un Etat tiers à raison des menaces encourues dans un autre Etat membre ne relevait pas de ce champ d'application, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants ;
Considérant que lorsqu'un demandeur d'asile ressortissant d'un Etat tiers demande à un Etat membre le bénéfice de la protection conventionnelle en arguant des menaces qui l'empêcherait de séjourner dans le pays membre normalement compétent, par application du règlement dit Dublin II, pour examiner sa demande, il appartient à l'Etat membre, auquel, par application du 2 de l'article 3 ou de l'article 15 de ce règlement, il est toujours loisible d'examiner une demande qui pourrait relever d'un autre Etat, d'apprécier si, en raison des faits allégués et des conditions prévalant dans l'Etat membre qui l'exposeraient à un risque de traitements inhumains et dégradants et de torture sans pouvoir bénéficier de la protection de l'Etat membre en cause, il y a lieu de renoncer à lui demander de prendre en charge le demandeur ;
Considérant qu'en l'espèce, la requérante a séjourné pendant plusieurs années en Italie, et qu'en dépit des menaces auxquelles elle s'estime exposée en cas de retour dans ce pays, elle n'allègue y avoir formulé aucune plainte ni demande de protection ; que le haut niveau de protection assuré par l'Italie aux demandeurs d'asile ne permet pas de regarder la décision de remise de l'intéressée aux autorités italiennes qui ont accepté sa prise en charge comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, faute d'atteinte grave et manifestement illégale par la décision attaquée à une liberté fondamentale, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de Mme A ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1104570 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2011 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Mauricette Nadège A.