Vu la décision du 17 février 2010 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. René A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES dirigées contre l'arrêt n° 07NC01788 du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec Électricité de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'au sein du titre Ier de la loi du 16 avril 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, son article 1er dispose que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ; que son article 29 précise que les usines ayant une existence légale (...) ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et V de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 8 bis ajouté à la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret au Conseil d'État ; que lesdites conditions ont été fixées par le décret du 7 février 1986 pris pour l'application de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la suspension du contrat d'achat d'électricité liant M. A et la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES à Électricité de France, décidée par le préfet en raison d'un défaut d'autorisation des travaux réalisés sur leur installation hydro-électrique, ne pouvait s'appliquer qu'à la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre, la cour administrative d'appel a jugé que le préfet avait pu légalement suspendre le contrat pour ce motif sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à l'encontre de cette sanction de ce que leur exploitation repose sur un droit fondé en titre ; qu'en jugeant ainsi, alors que, dans la limite de la consistance de leur droit fondé en titre, les producteurs d'énergie hydro-électrique ne sont pas astreints à demander une autorisation au titre de la loi du 16 octobre 1919 et ne peuvent, dans la même limite, être sanctionnés en raison du défaut d'autorisation requise pour une augmentation de la force motrice disponible, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A et la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec Électricité de France ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec Électricité de France ; qu'ils sont dès lors fondés à en demander l'annulation dans cette mesure ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de la Meuse doit être annulé en tant qu'il suspend le contrat d'achat d'électricité pour la production d'énergie correspondant à la puissance fondée en titre de l'exploitation de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A et à la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec Électricité de France.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu leur contrat conclu avec Électricité de France.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Meuse du 7 décembre 1999 est annulé en tant qu'il suspend le contrat d'achat d'électricité pour la production d'énergie correspondant à la puissance fondée en titre de l'exploitation de M. A et de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES.
Article 4 : L'État versera à M. A et à la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René A, à la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES, au préfet de la Meuse et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.