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03/10/2011 | FRANCE | N°324971

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 octobre 2011, 324971


Vu le pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2009, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), venant aux droits de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de VINIFHLOR, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA40004 à Montreuil-sous-Bois

Cedex (93555), représenté par son directeur ; FRANCE AGRIMER...

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2009, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), venant aux droits de l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de VINIFHLOR, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02209 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'Organisation de producteurs d'agrumes de Corse (OPAC) tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 de l'ONIFHLOR portant refus de paiement de l'aide financière sur fonds opérationnel au titre de l'année 2003, d'autre part, annulé la décision du 31 janvier 2005, et lui a enjoint de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sur la demande de paiement présentée par l'OPAC ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'OPAC ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifié par le règlement (CE) n° 1582/2003 de la Commission du 10 septembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Organisation des producteurs d'agrumes de corse (OPAC),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Organisation des producteurs d'agrumes de corse (OPAC) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 4 de l'article 28 du règlement du 28 octobre 1996 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et des légumes, les programmes opérationnels portent sur une période d'au moins trois ans ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du règlement du 28 mars 2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire, reprises par l'article 16 du règlement de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière, les programmes opérationnels sont mis en oeuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement du 11 août 2003 : Les programmes opérationnels approuvés par les Etats membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la mise en oeuvre se poursuit en 2004 doivent se conformer au présent règlement. Les organisations de producteurs demandent les modifications nécessaires le 15 octobre 2003 au plus tard./ Les États membres peuvent prévoir le maintien de programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ; qu'en vertu des dispositions de son article 29, le règlement du 11 août 2003 est entré en vigueur le 15 août 2003 ; qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le ministre chargé de l'agriculture a fixé les modalités de mise en oeuvre de ce règlement : Les dispositions du règlement n° 1433/2003 susvisé sont applicables à compter du 15 août 2003. Toutefois les organisations de producteurs sont autorisées à maintenir en l'état leurs programmes opérationnels approuvés, y compris les modifications approuvées avant cette date./ Si une organisation de producteurs présente une modification de son programme au titre de l'année 2003 après le 14 août 2003, l'intégralité de son fonds 2003 devra se conformer aux dispositions du règlement n° 1433/2003 susvisé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de programme opérationnel déposé par l'Organisation de producteurs d'agrumes de Corse (OPAC) au titre de la période 2002 à 2004, en application des dispositions du règlement du 28 mars 2001 de la Commission, a reçu l'agrément du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse le 6 décembre 2001 ; que, par une décision du 15 décembre 2002, le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) a déclaré le fonds opérationnel éligible à l'aide financière communautaire et fixé le montant de celle-ci à un maximum de 97 603,41 euros ; que le 15 octobre 2003, l'OPAC a présenté une demande de modification de son programme opérationnel au titre de l'année 2003 ; que cette modification a été agréée le 10 décembre 2003 et a fait l'objet d'une décision modificative d'éligibilité prise le 23 mars 2004 par l'ONIFLHOR ; que, toutefois, par une décision du 31 janvier 2005, l'ONIFLHOR a rejeté la demande de l'OPAC tendant au versement de l'aide financière au titre de l'année 2003, en se fondant sur deux motifs tirés, respectivement, du non-respect des prescriptions du 2 de l'article 18 du règlement du 11 août 2003 de la Commission et de celles du c de l'article 7-2 de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2003 ; que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (VINIFLHOR), venu lui-même aux droits de l'ONIFHLOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par l'OPAC contre le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 2005 de l'ONIFHLOR, a annulé cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort clairement des dispositions précitées de l'article 28 du règlement de la Commission du 11 août 2003 qu'elles n'imposent la mise en conformité avec les dispositions de ce règlement des programmes opérationnels approuvés avant son entrée en vigueur et portant sur une période pluriannuelle s'achevant après le 31 décembre 2003, que pour la ou les périodes annuelles d'exécution postérieures à l'année 2003 ; qu'en interprétant en ce sens le règlement, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que les dispositions précitées de l'article 29 de l'arrêté du 15 octobre 2003 du ministre chargé de l'agriculture, qui prévoyaient que les programmes opérationnels devaient être mis en conformité avec les dispositions du règlement de la Commission du 11 août 2003 pour la totalité de la période d'exécution couvrant l'année 2003, dans le cas où une demande de modification avait été présentée après le 14 août 2003, méconnaissaient ce règlement et étaient en outre entachées d'une rétroactivité illégale, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCEAGRIMER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'OPAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande FRANCEAGRIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de FRANCEAGRIMER le versement à l'OPAC d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de FRANCEAGRIMER est rejeté.

Article 2 : FRANCEAGRIMER versera la somme de 3 000 euros à l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à l'Organisation des producteurs d'agrumes de Corse.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324971
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2011, n° 324971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324971.20111003
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