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03/10/2011 | FRANCE | N°343637

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 03 octobre 2011, 343637


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1004136-5 du 1er septembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Herlies en vue de l'annulation, d'une part, des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 14 décembre 2009 statuant sur le remembrement des communes de He

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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1004136-5 du 1er septembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Herlies en vue de l'annulation, d'une part, des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 14 décembre 2009 statuant sur le remembrement des communes de Herlies et Wicress, d'autre part, de l'arrêté que devra prendre le préfet du Nord pour clôturer les opérations de remembrement au vu de ces décisions et, enfin, des arrêtés préfectoraux des 18 mars et 15 avril 1997, du 24 février 1999, des 3 mai, 31 octobre et 15 novembre 2001 et du 7 octobre 2005 ;

2°) de l'autoriser à engager ces actions au nom de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Herlies le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Herlies,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Herlies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les courriers des 17 novembre et 7 décembre 2009, par lesquels M. A invitait la maire de Herlies à défendre les intérêts de la commune devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et indiquait qu'à défaut, il solliciterait du tribunal administratif l'autorisation d'introduire au nom de la commune un recours contentieux contre la décision à intervenir de la commission, ont été adressés à la commune antérieurement à cette décision, rendue le 14 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, ni le silence gardé par la commune sur les courriers de M. A ni la circonstance que la commune n'aurait pas soutenu sa propre cause devant la commission départementale d'aménagement foncier ne sauraient être regardés comme révélant un refus d'exercer une action contentieuse contre la décision du 14 décembre 2009, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, postérieurement à cette décision, la commune de Herlies n'a été saisie d'aucune demande tendant à ce qu'elle engage une action contentieuse à son encontre ; que si la maire de Herlies a, de sa propre initiative, informé le conseil municipal, lors de sa séance du 8 juin 2010, de la teneur de la décision du 14 décembre 2009 en exprimant son intention de ne pas la contester au contentieux, cette simple communication n'a, en tout état de cause, donné lieu à aucune délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Herlies ne saurait être regardée comme ayant été appelée à délibérer du principe d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 décembre 2009, préalablement à la saisine par M. A, le 2 juillet 2010, du tribunal administratif de Lille afin d'être autorisé à exercer une telle action au nom de la commune ; que la transmission à la maire de Herlies du mémoire détaillé adressé par M. A au tribunal administratif, alors même qu'elle a donné lieu à une délibération du conseil municipal le 5 août 2010, n'a pu suppléer à l'omission de cette formalité substantielle ;

Considérant par ailleurs, s'agissant des autres demandes d'autorisation de plaider dont M. A a simultanément saisi le tribunal administratif de Lille, que l'intéressé n'avait préalablement saisi la commune de Herlies d'aucune demande tendant à ce qu'elle conteste en excès de pouvoir ni " l'arrêté que devra prendre le préfet du Nord " pour clôturer les opérations de remembrement ni les arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de ces opérations de remembrement les 18 mars 1997, 15 avril 1997, 24 février 1999, 3 mai 2001, 31 octobre 2001, 15 novembre 2001 et 7 octobre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes d'autorisation de plaider soumises par M. A au tribunal administratif de Lille étaient irrecevables et ne pouvaient être accueillies ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le tribunal administratif a rejeté ces demandes en raison de leur absence de chance de succès, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Herlies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au profit de cette commune d'une somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Herlies une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jules A et à la commune de Herlies.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343637
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. - 1) POSSIBILITÉ DE SUBSTITUER D'OFFICE LE MOTIF TIRÉ DE CE QUE LA COMMUNE N'A PAS ÉTÉ APPELÉE À DÉLIBÉRER DE L'ACTION EN JUSTICE ENVISAGÉE - EXISTENCE - 2) NÉCESSITÉ, DANS CE CAS, DE SE PRONONCER SUR L'INSUFFISANTE MOTIVATION DE LA DÉCISION DE REFUS EN RAISON DE L'ABSENCE DE CHANCE DE SUCCÈS DE L'ACTION ENVISAGÉE - ABSENCE[RJ1].

135-02-05-01-03 1) Le Conseil d'Etat, juge de plein contentieux d'une décision refusant d'une autorisation de plaider, substitue d'office, pour confirmer le refus d'autorisation, le motif tiré de ce que la commune n'a pas été appelée à délibérer de l'action en justice envisagée.,,,2) Dans un tel cas, le Conseil d'Etat n'a pas à se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant l'autorisation de plaider en raison de l'absence de chance de succès de l'action envisagée.


Références :

[RJ1]

Comp., pour un cas où le Conseil d'Etat confirme, par un motif tiré de l'absence de chance de succès, un refus fondé à la fois sur un tel motif et sur l'absence d'intérêt suffisant, CE, 13 octobre 2003, Mme Duhamel et Pilet, n° 253701, T. p. 681.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2011, n° 343637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343637.20111003
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