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05/10/2011 | FRANCE | N°317931

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 317931


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincenzo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00986 du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0203376 du 1er septembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du maire de la commune

de Soultz refusant de leur délivrer un permis de construire et à ce q...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincenzo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00986 du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0203376 du 1er septembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du maire de la commune de Soultz refusant de leur délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'intégrer en zone NA leurs parcelles n° 441, 442 et 443 situées en section 23 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soultz le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de Me Balat, avocat de la commune de Soultz,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et à Me Balat, avocat de la commune de Soultz ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, par une décision du 29 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt du 13 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy rendu par la première chambre de cette cour ; qu'après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a statué une nouvelle fois, par un arrêt rendu le 30 avril 2008 par la première chambre dans une formation présidée par le même magistrat que celui qui avait présidé la séance au cours de laquelle l'arrêt du 13 avril 2006 avait été délibéré ; que la commune de Soultz ne peut utilement soutenir que les époux A avaient la possibilité de solliciter l'affectation de l'affaire à une autre chambre ou qu'ils auraient pu récuser ce magistrat ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, les époux A pouvaient utilement soutenir, pour contester la légalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé, que le classement, par la délibération du 8 novembre 2001 du conseil municipal de la commune de Soultz portant révision du plan d'occupation de sols, en zone NC des parcelles du terrain d'assiette de la construction projetée est illégal ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le parti retenu par la commune lors de la révision du plan d'occupation des sols de 2001 a consisté à aménager l'entrée principale sud de l'agglomération en préservant la qualité du paysage situé à proximité ; que si les parcelles en cause, situés à proximité de cette entrée sud, sont desservies par des réseaux, sont proches de deux constructions et ne sont pas d'une taille qui permette une mise en culture agricole, elles sont séparées de la zone d'urbanisation future NAa par le chemin du Gaulacker et abritent un jardin potager ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone NC serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que s'il est soutenu que le schéma directeur Rhin-Vignoble-Grand-Ballon classerait ces parcelles en limite de zone d'extension urbaine, ce schéma directeur précise lui-même que les contours de cette zone sont volontairement imprécis, afin de permettre d'en fixer les limites exactes dans le cadre des études plus approfondies menées lors de l'élaboration ou de la révision des plans d'occupations des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone NC serait incompatible avec ce schéma directeur doit être écarté ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune, que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision leur refusant le permis de construire qu'ils sollicitaient ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soultz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Soultz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront la somme de 3 000 euros à la commune de Soultz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincenzo A et à la commune de Soultz.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317931
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 317931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : BALAT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317931.20111005
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