La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°326652

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 326652


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 31 mars, 1er juillet et 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, dont le siège est Château de Ribaute à Lieuran-lès-Béziers (34 290) ; la SARL DOMAINE DE RIBAUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00834 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203596 du 21 décembre 2006 pa

r lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tend...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 31 mars, 1er juillet et 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, dont le siège est Château de Ribaute à Lieuran-lès-Béziers (34 290) ; la SARL DOMAINE DE RIBAUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00834 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203596 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lieuran-lès-Béziers à lui verser la somme de 6 402 658 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer les sommes de 6 402 658 euros et de 2 227 300 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE DOMAINE DE RIBAUTE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Lieuran-lès-Béziers,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE DOMAINE DE RIBAUTE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Lieuran-lès-Béziers ;

Considérant que, par un arrêt du 29 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé un jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE tendant à la condamnation de la commune de Lieuran-lès-Béziers à réparer le préjudice résultant du non-respect d'engagements pris par cette commune quant à l'octroi de permis de construire concernant des habitations de loisirs et un golf sur les terrains entourant le château et le hameau de Ribaute : que la SARL DOMAINE DE RIBAUTE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, regardé l'argumentation par laquelle la SARL DOMAINE DE RIBAUTE faisait valoir que la commune avait tenté d'empêcher la réalisation de son projet, allant jusqu'à s'opposer à la simple rénovation de la partie construite du hameau de Ribaute , comme venant au soutien des moyens respectivement tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement des terrains concernés lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et du détournement de pouvoir qui entacherait les décisions municipales ayant rendu impossible la réalisation du projet de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, moyens auxquels la cour a répondu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que si le conseil municipal et le maire de la commune de Lieuran-lès-Béziers avaient exprimé leur adhésion au projet de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, ils ne lui avaient pas formellement promis de lui délivrer des permis de construire, les réponses données par la commune aux différents courriers de la société rappelant notamment les différentes étapes devant être préalablement franchies, à savoir la présentation d'un projet précisé, la révision du plan d'occupation des sols, la création d'une zone d'aménagement concerté et l'instruction des demandes de permis de construire ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de l'existence et de la consistance de promesses ou d'engagements, exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de l'absence de toute promesse que la SARL DOMAINE DE RIBAUTE n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lieuran-lès-Béziers, la cour, qui n'avait pas dès lors à se prononcer sur le caractère formel des prétendues promesses, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DOMAINE DE RIBAUTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE le versement à la commune de Lieuran-lès-Béziers de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE est rejeté.

Article 2 : La SARL DOMAINE DE RIBAUTE versera à la commune de Lieuran-lès-Béziers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, à la commune de Lieuran-lès-Béziers et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326652
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 326652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326652.20111005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award