Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE, dont le siège est 1, allée des Bas Tilliers à Genevilliers (92230), représentée par son directeur ; la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02254 du 29 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement n° 0800770 - 0800783 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat français des ostéopathes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a fixé la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie et, d'autre part, a annulé cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête formée par le syndicat français des ostéopathes devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge du syndicat français des ostéopathes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE COLLEGE OSTHEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat français des ostéopathes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SOCIETE COLLEGE OSTHEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat français des ostéopathes ;
Considérant que l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé (...). ; qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions, les demandeurs de l'agrément adressent à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente un dossier qui comporte notamment les pièces qui établissent la qualification de l'équipe pédagogique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment des documents qui étaient joints au mémoire du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 19 juin 2008, présenté dans le cadre de l'instance de premier degré devant le tribunal administratif de Bordeaux, que le dossier de demande d'agrément communiqué à l'administration par la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE comportait bien, contrairement à ce que soutenait le syndicat français des ostéopathes, une copie des diplômes de Mme A et M. B ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que les diplômes de ces deux enseignants n'étaient pas joints à sa demande pour annuler l'agrément délivré à la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat français des ostéopathes le versement de la somme de 3 000 euros à la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le syndicat français des ostéopathes ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le syndicat français des ostéopathes versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat français des ostéopathes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COLLEGE OSTEOPATHIQUE SUTHERLAND AQUITAINE, au syndicat français des ostéopathes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.