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19/10/2011 | FRANCE | N°338571

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 338571


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01120 du 8 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0319594/6-1 du 16 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser des conséquences

dommageables de l'infection par le virus de l'hépatite C dont elle a ét...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01120 du 8 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0319594/6-1 du 16 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'infection par le virus de l'hépatite C dont elle a été atteinte le 19 avril 1984 lors de transfusions à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'EFS à lui verser une somme de 200 000 euros avec intérêts à compter du 6 juin 2003 et leur capitalisation à compter de juin 2004 en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Annick A a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 15 mai 1996, qu'elle estime imputable à des transfusions de deux culots de sang subies le 19 avril 1984 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à l'occasion d'une laminectomie ; que Mme A se pourvoit en en cassation contre l'arrêt du 8 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant que la cour, qui a relevé que l'enquête transfusionnelle n'avait pas permis de mettre hors de cause les donneurs de sang à l'origine des produits sanguins administrés à Mme A en 1984 et que le risque de contamination par le virus de l'hépatite C lors des transfusions sanguines pratiquées en France avant 1990 était élevé, n'a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, ne pas faire bénéficier l'intéressée de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 au motif qu'elle n'avait reçu qu'un nombre limité de transfusions en 1984 et que d'autres causes de contamination liées aux quatre interventions qu'elle avait subies entre avril 1984 et mars 1996 étaient susceptibles d'être à l'origine de la contamination ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'origine de la contamination :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été transfusée à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C et que l'innocuité des produits qui lui ont été administrés n'a pu être démontrée ; que la seule circonstance qu'elle ait subi quatre interventions chirurgicales entre 1984 et 1996 l'ayant exposée à d'autres facteurs de risques n'est pas à elle seule de nature à démontrer que la cause d'un origine étrangère aux transfusions est manifestement plus vraisemblable que l'origine transfusionnelle de sa contamination ; que celle-ci doit en conséquence être regardée comme établie et Mme A fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang auquel l'ONIAM s'est trouvé substitué soit condamné à réparer les conséquences résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis a justifié devant le tribunal administratif de débours relatifs à des bilans biologiques pour une somme de 363,27 euros et justifie devant le juge d'appel que ces débours soient actualisés à la somme de 561,17 euros ; qu'elle n'est en revanche pas recevable à demander pour la première fois en appel que lui soient remboursés des frais d'hospitalisation pour un montant de 627,11 euros qu'elle a exposés antérieurement au jugement du tribunal et dont elle n'a pas demandé le remboursement devant ce dernier ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que subit Mme A du fait de sa contamination, qui a été diagnostiquée alors qu'elle était âgée de 46 ans et qui est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert entre 5 et 8%, de souffrances physiques estimées à 1 ou 2/7 et d'un léger préjudice d'agrément, en lui allouant, au titre de l'ensemble de ces postes de préjudice, la somme totale de 25 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues par l'ONIAM à compter du 6 juin 2003 ; que conformément à sa demande de capitalisation, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 juin 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis a droit, conformément à sa demande, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 2 juin 2004 sur la somme de 363,27 euros et à compter du 16 juillet 2007, date d'enregistrement de son mémoire devant la cour administrative d'appel sur le surplus de la somme qui lui est due ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis des sommes de 4 000 euros et 1 000 euros au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 février 2010, et le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme A la somme de 25 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2003. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis la somme de 561,17 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2004 sur la somme de 363,27 euros et à compter du 16 juillet 2007 pour le surplus.

Article 4 : L'ONIAM versera les sommes de 4 000 euros à Mme A et de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis présentées devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338571
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 338571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338571.20111019
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