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27/10/2011 | FRANCE | N°350651

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011, 350651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PORT CROISADE, dont le siège est au 23 rue Ernest Michel à Montpellier (34000) ; la SARL PORT CROISADE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11MA01753 du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser

aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec une somme de 240 000 euros à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PORT CROISADE, dont le siège est au 23 rue Ernest Michel à Montpellier (34000) ; la SARL PORT CROISADE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11MA01753 du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec une somme de 240 000 euros à titre de provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL PORT CROISADE et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Seeta et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL PORT CROISADE et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Seeta et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille que la commune d'Aigues-Mortes a conclu avec la SARL PORT CROISADE une convention d'aménagement portant sur l'équipement de la zone d'aménagement concerté dite de la Malamousque ; que, dans ce cadre, la SARL PORT CROISADE a signé un contrat pour la réalisation d'un bassin portuaire avec un groupement de constructeurs composé des sociétés Seeta, Tecs et Hydratec ; que le groupement a saisi la juridiction judiciaire d'un litige relatif à la révision du prix fixé par ce contrat ; que statuant sur le pourvoi formé par la SARL PORT CROISADE contre l'arrêt du 18 mai 2009 par lequel la cour d'appel de Nîmes l'a condamné à verser une somme de 498 948,84 euros aux constructeurs, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 octobre 2010, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ; qu'en conséquence, les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande en référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que par l'ordonnance attaquée du 17 juin 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance rendue en première instance et condamné la SARL PORT CROISADE à verser aux membres du groupement constructeur une provision de 240 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes de la convention d'aménagement passée par la commune

d'Aigues-Mortes avec la SARL PORT CROISADE, que cette dernière s'est vue confier à la fois la réalisation d'équipements publics portuaires, devant revenir gratuitement à la collectivité dès la réception des travaux, et la construction de bâtiments à usage privé, tels que des logements et des bureaux, dont le produit de la vente était destiné à assurer sa rémunération ; que dès lors que cette convention d'aménagement ne porte pas exclusivement sur la réalisation d'équipements devant revenir à la personne publique dès réception des travaux, la SARL PORT CROISADE ne peut, pour l'exécution de cette convention, être regardée comme un mandataire agissant pour le seul compte de la commune d'Aigues-Mortes ; que, par suite, les contrats passés par la SARL PORT CROISADE pour les opérations de construction de la ZAC, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du présent litige ;

Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit, que la Cour de cassation, antérieurement saisie par le groupement d'entreprises constitué par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec a, par un arrêt passé en force de chose jugée, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SARL PORT CROISADE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur ce pourvoi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PORT CROISADE, à la société Seeta, à la société Tecs et à la société Hydratec.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350651
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 350651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350651.20111027
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