La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°342711

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 342711


Vu 1°), sous le n° 342711, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRUISSAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRUISSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA05079 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Alexandre A et de ses parents, a annulé le jugement n° 0500512-0504649 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2007, condamné la COMMUNE DE GRUISSA

N et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l...

Vu 1°), sous le n° 342711, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRUISSAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRUISSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA05079 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Alexandre A et de ses parents, a annulé le jugement n° 0500512-0504649 du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2007, condamné la COMMUNE DE GRUISSAN et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à leur verser à titre de provision la somme de 18 750 euros en raison du préjudice corporel subi par Alexandre A du fait d'une chute de vélo tout terrain sur le massif de la Clappe, condamné la COMMUNE DE GRUISSAN à garantir le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de cette condamnation et, avant de statuer sur le surplus de la requête, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de MM. et Mme A et, à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de condamner celui-ci à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de MM. et Mme A et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 342712, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 août et le 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège est à la Corderie Royale rue Jean Baptiste Audebert BP 137 à Rochefort (17300) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt n° 07MA05079 du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge des consorts A le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE GRUISSAN, de Me Balat, avocat de MM. et Mme A, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la SCP Didier, Pinet, avocat du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE GRUISSAN, à Me Balat, avocat de MM. et Mme A, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la SCP Didier, Pinet, avocat du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Alexandre A, alors âgé de 17 ans, a chuté de son vélo en franchissant des bosses sur un chemin du massif de la Clappe, appartenant au domaine du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et se trouvant sur le territoire de la COMMUNE DE GRUISSAN ; qu'à la suite de cet accident, M. A est resté tétraplégique ; que l'intéressé et ses parents ont recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES au titre du défaut d'entretien normal et de la COMMUNE DE GRUISSAN au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que ce tribunal a rejeté leurs conclusions par jugement du 5 octobre 2007 ; que par l'arrêt attaqué du 24 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, condamné la COMMUNE DE GRUISSAN et le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à verser à M. A, à titre de provision, une somme de 18 750 euros à raison de son préjudice corporel, ordonné une expertise avant dire droit afin de déterminer le montant définitif des préjudices corporel, matériel et moral, et rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de salaires des parents de la victime ;

Considérant que les pourvois de la COMMUNE DE GRUISSAN et du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'Alexandre A a chuté sur des buttes hautes de 80 centimètres, érigées dans le seul but d'empêcher la circulation automobile sur un chemin destiné à la randonnée pédestre ; que ces buttes étaient parfaitement visibles et pouvaient, en outre, être évitées par les cyclistes grâce à une seconde branche du chemin dépourvue de tout obstacle ; qu'eu égard à ces circonstances, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'existence de ces buttes était constitutive d'un défaut d'entretien normal du chemin ; que pour les mêmes raisons, la cour ne pouvait estimer, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, que le maire avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en s'abstenant de faire araser les buttes ou des les faire signaler par un panneau ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est entièrement imputable à l'imprudence commise par la victime, M. Alexandre A, en se détournant délibérément de son trajet afin de franchir, à pleine vitesse, des bosses visibles et qu'il lui était loisible d'éviter en empruntant une autre branche du même chemin ; qu'il suit de là que MM. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. et Mme A le versement des sommes demandées par la COMMUNE DE GRUISSAN et par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GRUISSAN et du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée à chacun d'eux par MM. et Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, et, pour le même motif, à ce que soit mis à la charge du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, le versement de la somme que lui demande au même titre la COMMUNE DE GRUISSAN ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Alexandre A, M. Manuel A et Mme Marie A devant la cour administrative d'appel de Marseille et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GRUISSAN et le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRUISSAN, au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, à M. Alexandre A, à M. Manuel A , à Mme Marie A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342711
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2011, n° 342711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; HAAS ; FOUSSARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342711.20111118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award