Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27, rue Clément Ader à La Rochelle (17000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00902 du 4 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2007 annulant la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle et, d'autre part, rejeté la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Poitiers ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle le versement de la somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;
Considérant que, par une délibération du 25 novembre 2005, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé, en application de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de la Rochelle ; que cette révision simplifiée a classé certaines parcelles en zone UG et a modifié le règlement applicable à cette zone en y autorisant notamment la réalisation d'infrastructures de transport, afin de permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté dénommée Espaces gare , dont la création avait été approuvée le 8 juin 2005 par le conseil communautaire ; que, par un jugement du 27 février 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, la délibération du 25 novembre 2005 portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; que l'association se pourvoit contre l'arrêt du 4 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux révisions simplifiées approuvées avant le 1er janvier 2006 : Les plans d'occupation des sols (...) peuvent faire l'objet : (...) a) d'une révision simplifiée (...) si cette révision (...) a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou tout autre collectivité (...) L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'au sens de ces dispositions, l'atteinte à l'économie générale d'un plan d'occupation des sols peut résulter d'un projet d'extension des zones constructibles qui, par sa nature ou son ampleur, modifie substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ; qu'après avoir analysé l'objet et la portée de la délibération du 25 novembre 2005, la cour administrative d'appel a estimé que le classement des parcelles concernées en zone UG ne correspondait qu'à une vingtaine d'hectares et que, compte tenu de la situation de ces parcelles par rapport à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du marais de Tasdon, les nouvelles possibilités de construire dans cette zone ne comportaient pas de graves risques de nuisance et en a déduit que la procédure de révision simplifiée avait pu légalement être utilisée par la communauté d'agglomération ; que, ce faisant, elle n'a, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; que l'article R. 146-1 du même code dispose que : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) les marais (...) les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants (...) les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...) ; que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les parcelles concernées par la révision simplifiée du plan d'occupation du sols étaient séparées des marais de Tasdon par des terrains accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles, qu'elles ne constituaient pas elles-mêmes une zone de marais et, enfin, qu'elles n'accueillaient aucune des espèces protégées en application de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, en outre, qu'elles ne faisaient pas partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des marais de Tasdon, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en refusant de les regarder comme un site remarquable au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un document d'urbanisme (...) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou révisé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (...) ; que, pour assurer le respect de ces dispositions, il appartient au juge du fond de vérifier que le document d'urbanisme local est compatible avec les orientations du schéma ; qu'en jugeant, après avoir notamment relevé, sans en dénaturer les termes ou la portée, que le schéma directeur prévoyait la création d'un pôle d'échanges intermodal de nature à favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture comportant des aires de stationnement et la création de lignes de transport en commun, que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols était compatible avec les options fondamentales du schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle du 23 novembre 2001, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que l'association requérante excipait devant la cour de l'illégalité de la délibération du 8 juillet 2005 approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concertée Espaces gare , en faisant valoir l'insuffisance de son étude d'impact ; que la cour a estimé que les éléments ne figurant pas dans cette étude d'impact étaient au nombre de ceux qui, n'étant pas connus au moment de la constitution du dossier de création, pouvaient, en vertu des dispositions de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, être fournis par le dossier de réalisation de la zone, et que, par suite, et en tout état de cause, le moyen invoqué devait être écarté ; qu'elle n'a, ce faisant, ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la communauté d'agglomération de La Rochelle de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.