Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Housseinatou A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121435/9 du 8 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant couvrant la période du 18 octobre 2011 au 15 février 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
elle soutient que les difficultés et retards résultant de sa situation ne lui sont pas imputables ; qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfecture de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits d'aller et venir, à l'éducation, à la sûreté, au respect de la vie privée et familiale ; qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière depuis le 18 octobre 2011, elle ne perçoit plus le revenu minimum d'insertion socle et ne peut plus poursuivre sa formation ainsi que valider ses acquis ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui tend au rejet de la requête ; il soutient que la requérante, en laissant une adresse erronée à son dossier personnel, a elle-même créé une situation d'urgence ; que le délai de convocation n'est pas anormalement long compte tenu du nombre important de demandes de titres de séjour ; que le délai dont se plaint la requérante lui est imputable dés lors qu'elle s'est présentée à la préfecture de police avec un dossier mentionnant une mauvaise adresse ; que la préfecture de police ne pouvait prendre en charge sa demande dès lors qu'elle ne pouvait pas justifier résider à Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'action sociale et des famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 28 décembre 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;
- Mlle A ;
- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;
Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant que Mlle Housseinatou A, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 26 septembre 1998 pour suivre des études et a bénéficié à cette fin de titres de séjour étudiant dont le dernier était valable jusqu'au 17 novembre 2011 ; qu'il n'a pu lui être donné récépissé de sa dernière demande de renouvellement par la préfecture de police de Paris, celle-ci ayant estimé que la résidence de l'intéressée à Paris n'était pas justifiée par les documents nécessaires ; que Mlle A a alors sollicité un nouveau rendez-vous à la préfecture de police de Paris, qui lui a d'abord été donné pour le 15 février 2012 ; que, compte tenu des circonstances particulières s'attachant à la situation de la requérante, le préfet de police a avancé cette convocation au 5 janvier 2012 en mentionnant que si son dossier est complet, l'intéressée se verra remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le traitement de ce dossier par les autorités compétentes ne qualifie aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que Mlle A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Melle A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Housseinatou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.