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30/12/2011 | FRANCE | N°338415

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 338415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est rue des Meuniers Rubelles à Maincy (77951 Cedex), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113, rue des trois Fontanots à Nanterre (92026 Cedex), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014 Cedex), et pour la CAISSE PRIMAIRE D'A

SSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, dont le siège est 2, rue Cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est rue des Meuniers Rubelles à Maincy (77951 Cedex), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 113, rue des trois Fontanots à Nanterre (92026 Cedex), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014 Cedex), et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, dont le siège est 2, rue Chauffours à Cergy-Pontoise (95017 Cedex) ; les caisses primaires requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08809 - 08904 - 08917 - 08982 - 081122 - 081326 du 5 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré illégaux, premièrement, l'avenant tarifaire du 1er mai 2000 au contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH) du Languedoc-Roussillon et le centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen (CHLM), deuxièmement, la délibération par laquelle la commission exécutive de l'ARH du Languedoc-Roussillon a approuvé cet avenant tarifaire et, troisièmement, la décision du directeur de l'ARH du Languedoc-Rousillon de signer ce même avenant ;

2°) de déclarer que ces trois actes ne sont pas entachés d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge du centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE et autres, et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE et autres, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen ;

Considérant que l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu'un accord national conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organisations nationales représentatives des établissements de santé privés fixe les taux moyens d'évolution des tarifs aux niveaux national et régional et définit la marge de modulation ressortissant à la compétence tarifaire des agences régionales de l'hospitalisation ; qu'en vertu de l'article L. 162-22-4 du même code, un accord régional conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements privés de santé précise les règles de modulation des tarifs des établissements de la région ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6114-3 du même code, les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements privés de santé déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation dans le respect notamment des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, " les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé (...) sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné ; que si les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de cette agence relatives à l'avenant tarifaire d'un établissement sont ainsi des mesures d'application des accords national et régional en vigueur, elles ne revêtent pas, en revanche, le caractère de mesures d'application des décisions tarifaires prises, pour le même établissement, au titre des années antérieures ; que ces précédentes décisions tarifaires n'en constituent pas davantage la base légale ;

Considérant que la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 12 décembre 2007, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce, d'une part, sur la légalité des tarifs annuels d'hémodialyse en centre successivement applicables au centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen pour les années 1999 à 2001, issus des avenants tarifaires du 31 décembre 1998, du 1er mai 1999, du 26 avril 2000 et du 1er mai 2000 au contrat d'objectifs et de moyens entre le centre d'hémodialyse et l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et, d'autre part, s'agissant des tarifs issus du dernier avenant tarifaire en date du 1er mai 2000, sur la légalité de la décision de la commission exécutive de l'agence fixant ces tarifs pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 et autorisant le directeur de l'agence à signer l'avenant tarifaire et sur la légalité de la décision du directeur de l'agence de signer ce même avenant tarifaire ; que, par le jugement attaqué du 5 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégaux l'ensemble de ces actes ; que les CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, DES HAUTS-DE-SEINE, DE SEINE-SAINT-DENIS et DU VAL-D'OISE ne font toutefois appel de ce jugement qu'en tant seulement qu'il a déclaré illégaux l'avenant tarifaire du 1er mai 2000, la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ayant autorisé sa signature et la décision du directeur de l'agence de le signer, actes tous trois relatifs à la tarification du centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et le centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen ont convenu, par l'avenant tarifaire du 1er mai 2000, d'établir le tarif applicable aux séances d'hémodialyse en centre entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2001 en appliquant au tarif immédiatement antérieur, résultant de l'avenant tarifaire du 26 avril 2000, le taux d'évolution découlant de l'accord régional applicable à l'année 2000 ; que, par suite, si le nouvel avenant tarifaire ne trouve pas sa base légale dans l'avenant précédent du 26 avril 2000 et n'en constitue pas une mesure d'application, il doit en revanche être regardé comme incorporant les effets de ce précédent avenant tarifaire ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée par les caisses primaires d'assurance maladie requérantes, que les modalités de fixation des enveloppes nationales et régionales applicables aux tarifs d'hémodialyse auraient été modifiées entre les deux exercices budgétaires ; que l'illégalité de l'avenant tarifaire du 1er mai 2000 pouvait, par suite, sans erreur de droit, être constatée par voie de conséquence du constat de l'illégalité des tarifs issus du précédent avenant tarifaire du 26 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les caisses primaires d'assurance maladie requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a, par voie de conséquence de la déclaration d'illégalité de l'avenant tarifaire du 26 avril 2000 qu'il venait lui-même de prononcer, déclaré illégal l'avenant tarifaire du 1er mai 2000, la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation autorisant le directeur de l'agence à le conclure et la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de signer ce même avenant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, DES HAUTS-DE-SEINE, DE SEINE-SAINT-DENIS et DU VAL-D'OISE doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des caisses requérantes une somme de 3 000 euros au profit du Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranéen ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, DES HAUTS-DE-SEINE, DE SEINE-SAINT-DENIS et DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Les CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, DES HAUTS-DE-SEINE, DE SEINE-SAINT-DENIS et DU VAL-D'OISE verseront au centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE et au centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338415
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ - CONSTAT DE L'ILLÉGALITÉ D'UN AVENANT TARIFAIRE AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS D'UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - CONSÉQUENCE SUR LES AVENANTS TARIFAIRES ULTÉRIEURS - POSSIBILITÉ DE CONSTATER LEUR ILLÉGALITÉ PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - EXISTENCE [RJ1].

54-02-04 Avenant tarifaire à un contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé qui applique aux tarifs résultant du précédent avenant tarifaire un nouveau taux d'évolution. Si le nouvel avenant tarifaire ne trouve pas sa base légale dans le premier et n'en constitue pas une mesure d'application, il doit en revanche être regardé comme en incorporant les effets. Par suite, l'illégalité du second avenant peut être constatée par voie de conséquence du constat de l'illégalité des tarifs issus du premier avenant.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - AVENANTS TARIFAIRES AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - CONSTAT DE L'ILLÉGALITÉ D'UN AVENANT - CONSÉQUENCE SUR LES AVENANTS TARIFAIRES ULTÉRIEURS - POSSIBILITÉ DE CONSTATER LEUR ILLÉGALITÉ PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - EXISTENCE [RJ1].

61-07 Avenant tarifaire à un contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé qui applique aux tarifs résultant du précédent avenant tarifaire un nouveau taux d'évolution. Si le nouvel avenant tarifaire ne trouve pas sa base légale dans le premier et n'en constitue pas une mesure d'application, il doit en revanche être regardé comme en incorporant les effets. Par suite, l'illégalité du second avenant peut être constatée, dans une procédure de recours en appréciation de validité sur renvoi d'un tribunal judiciaire, par voie de conséquence du constat de l'illégalité des tarifs issus du premier avenant.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - AVENANTS TARIFAIRES AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS D'UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - CONSTAT DE L'ILLÉGALITÉ D'UN AVENANT - CONSÉQUENCE SUR LES AVENANTS TARIFAIRES ULTÉRIEURS - POSSIBILITÉ DE CONSTATER LEUR ILLÉGALITÉ PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - EXISTENCE [RJ1].

62-02-02 Avenant tarifaire à un contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé qui applique aux tarifs résultant du précédent avenant tarifaire un nouveau taux d'évolution. Si le nouvel avenant tarifaire ne trouve pas sa base légale dans le premier et n'en constitue pas une mesure d'application, il doit en revanche être regardé comme en incorporant les effets. Par suite, l'illégalité du second avenant peut être constatée, dans une procédure de recours en appréciation de validité sur renvoi d'un tribunal judiciaire, par voie de conséquence du constat de l'illégalité des tarifs issus du premier avenant.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la possibilité, dans un cas similaire, d'annuler pour excès de pouvoir le second acte par voie de conséquence de l'annulation du premier, CE, Section, 1er janvier 1983, Syndicat national des médecins chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, n°s 22205 24163 30646 34912 36501 38022 39738, p. 18. Comp., pour l'inopérance, dans un cas similaire, d'une exception d'illégalité entre les deux actes, CE, 10 février 2010, Centre de néphrologie de Châteauroux, n° 324056, T. pp. 987-989.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 338415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338415.20111230
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