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08/02/2012 | FRANCE | N°339628

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 339628


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 16 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03070 du 15 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 avril 2008 en tant qu'il annule, à la demande de M. A, la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 2008 en tant qu'ell

e accorde une subvention de 1 200 euros au comité d'Ivry de l'associat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 16 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03070 du 15 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 avril 2008 en tant qu'il annule, à la demande de M. A, la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 2008 en tant qu'elle accorde une subvention de 1 200 euros au comité d'Ivry de l'association France Cuba ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 31 janvier 2008, le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine a attribué des subventions à diverses associations et organismes locaux ; que, par un jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. A, contribuable de la commune, annulé cette délibération, notamment en tant qu'elle attribue une subvention de 1 200 euros au comité d'Ivry de l'association France Cuba ; que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 31 janvier 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle accorde une subvention au comité d'Ivry de l'association France Cuba ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales autorisant expressément la commune à accorder des concours financiers, celle-ci ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal et ne soit attribuée ni pour des motifs politiques ni pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la subvention litigieuse a notamment été accordée en vue de l'organisation, par l'association locale demanderesse, d'échanges, en particulier à caractère culturel et linguistique, entre la population d'Ivry et celle de la ville jumelée de La Lisa à Cuba et que, si M. A mettait en cause la neutralité de l'association, les éléments fournis à la cour concernaient la seule association nationale France Cuba ; que, dès lors, en jugeant que l'octroi de la subvention litigieuse n'était justifié par aucun intérêt communal, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. A versera 3 000 euros à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et à M. Philippe A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339628
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 339628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : HAAS ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339628.20120208
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