Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100182 du 18 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a prononcé son licenciement, à compter du 21 juin 2011 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la SCP Richard, avocat du centre hospitalier de Mayotte,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A et à la SCP Richard, avocat du centre hospitalier de Mayotte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 6415-1 du même code :, Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (...). A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Mayotte par deux contrats successifs d'une durée d'un an et, à l'issue de cette période de vingt-quatre mois qui s'achevait le 9 mai 2008, a vu son contrat renouvelé pour une durée de trois ans ; que par un courrier du 28 décembre 2010, le directeur du centre lui a indiqué qu'en raison de l'avis défavorable du chef de pôle son contrat ne serait pas renouvelé à sa date d'échéance prévue le 9 mai 2011 ; que par lettre du 18 mars 2011, le directeur a confirmé le licenciement de M. A à compter du 21 juin 2011; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de suspension de la décision prononçant son licenciement ;
Considérant que le juge des référés a estimé que la suspension de la décision du 18 mars 2011 ne pouvait être justifiée par l'urgence puisque, après le renouvellement du contrat de M. A à compter du 9 mai 2009, le directeur du centre hospitalier avait informé ce dernier de son intention de mettre fin à ce contrat à son échéance triennale ; que cette circonstance n'était toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite dès lors que M .A, dont le contrat était renouvelable de droit par tacite reconduction, s'est vu privé de son traitement à compter du 21 juin 2011 alors qu'il supporte seul la charge de son foyer, vient en aide à ses trois enfants majeurs résidant en métropole et doit rembourser un prêt bancaire important ; qu'en jugeant que la décision dont la suspension était demandée ne préjudiciait pas de façon grave et immédiate à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que le non-renouvellement du contrat de M. A a eu pour effet de le priver de son emploi et de sa rémunération et qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait retrouvé un emploi ; que même si, ainsi que le relève le centre hospitalier de Mayotte, il a perçu une indemnité, l'exécution de la décision contestée porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse et tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé son licenciement paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de la décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte en date du 18 mars 2011 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 2 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2011 est annulée.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte du 18 mars 2011 prononçant le licenciement de M. A est suspendue.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au centre hospitalier de Mayotte.