Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102966 du 1er juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français et de la décision du 22 février 2011 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'échange ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bertrand en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; que selon l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pour qu'un tel échange soit possible, le titulaire doit, lorsqu'il est étranger, avoir obtenu son titre de conduite " antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident " et, lorsqu'il est français, l'avoir obtenu " pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger " ; que, précisant les conditions dans lesquelles la preuve de ce séjour permanent doit être fournie, ce même article énonce qu'il appartient à l'intéressé de présenter à cet effet, soit " une attestation d'immatriculation (...) auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence ", soit, lorsqu'il ne s'est pas fait immatriculer ou que son immatriculation n'est plus valide, " une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de [sa] résidence " ; qu'envisageant le cas où l'intéressé de nationalité française possèderait également la nationalité de l'Etat étranger, l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 dispose que la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de l'Etat qui lui a délivré le permis de conduire doit être établie en produisant l'une des attestations précitées " ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité tunisienne, a acquis la nationalité française en 2006 et possède, depuis lors, la double nationalité ; que, le 27 octobre 2010, il a sollicité auprès du préfet du Rhône, en application de l'article R. 222-3 du code de la route, l'échange du titre de conduite qui lui avait été délivré le 4 octobre 1991 en Tunisie contre un titre de conduite français ; que, par décision du 30 décembre 2010, le préfet a refusé de procéder à l'échange au motif que l'intéressé ne présentait " à l'appui de sa demande aucun justificatif probant de [sa] présence continue en Tunisie pendant une période de six mois englobant la date de [son] permis (...) " ; que M. A a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 février 2011 faisant connaître à l'intéressé que, pour l'application de l'arrêté du 8 février 1999, sa nationalité devait s'apprécier " au jour du dépôt de [sa] demande d'échange de titre, soit le 27 octobre 2010, date à laquelle il avait déjà acquis la nationalité française et non à celle d'obtention de son permis de conduire " ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a énoncé que la circonstance que l'intéressé n'ait acquis la nationalité française qu'en 2006 ne le dispensait pas de rapporter la preuve, en application de l'arrêté du 8 février 1999, de sa résidence en Tunisie pendant six mois à l'époque de la délivrance de son permis de conduire, le 4 octobre 1991, par les autorités de cet Etat ; qu'il en a déduit que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu les termes de l'arrêté du 8 février 1999 en opposant à M. A qu'il n'avait pas rapporté une telle preuve ; que toutefois, en statuant ainsi et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux d'une requête tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative, l'auteur de cette requête est recevable à saisir le juge des référés du même tribunal, à tout moment au cours de l'instance qu'il a introduite, d'une requête distincte tendant à la suspension de la décision attaquée sans que puisse être opposée la tardiveté de cette demande ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui ne conteste pas que M. A a saisi le tribunal administratif de Lyon dans le délai du recours contentieux, soit le 14 mars 2011, d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2010 rejetant la demande d'échange de son permis de conduire ainsi que de la décision du 22 février 2011 rejetant son recours gracieux, n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 6 mai 2011 par M. A au juge des référés du même tribunal et tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions précitées serait irrecevable comme tardive ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a été embauché par une société de transport pour exercer une activité de " conducteur accompagnateur " justifie que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle ; que l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que, dès lors que M. A n'avait pas la nationalité française à l'époque où il a obtenu son permis de conduire en Tunisie, le préfet du Rhône ne pouvait subordonner l'échange de ce permis contre un permis de conduire français à la condition, prévue par l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 précité, que l'intéressé démontre qu'il avait obtenu son titre de conduite au cours d'un séjour permanent de six mois en Tunisie ;
Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que le prononcé de cette suspension doit être assorti d'une injonction faite au préfet du Rhône et consistant, dans les circonstances de l'espèce, à ce que celui-ci prenne à nouveau une décision sur la demande d'échange de son permis de conduire tunisien présentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertrand, avocat de A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2011 est annulée.
Article 2 : L'exécution des décisions du préfet du Rhône des 30 décembre 2010 et 22 février 2011 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP de Me Bertrand, avocat de M. A, une somme de 3000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.