Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES (l'ONIAM), dont le siège est au Tour Galliéni II 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93170) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11BX00426 du 11 juillet 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, sur appel de M. Patrick A, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1002309 du 1er février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu'il a subi suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 102 de la loi n° 2002-330 du 4 mars 2002 ;
Vu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES et de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES et à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de plasma qu'il aurait subie le 25 janvier 1985, lors d'un transfert au centre hospitalier de Jonzac après un accident de la circulation, a saisi le 1er décembre 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise, puis après qu'un expert ait été désigné par ordonnance du 20 janvier 2009, a sollicité le versement par l'ONIAM d'une provision en réparation des préjudices subis ; que, par une ordonnance du 1er février 2011, le juge des référés a rejeté sa demande ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant que la preuve de l'existence d'une transfusion de plasma et de l'origine transfusionnelle de la contamination devait être regardée comme apportée, a annulé l'ordonnance du 1er février 2011 et alloué à M. A la somme de 120 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs disposent d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur responsable d'un accident et que dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident, le juge administratif, informé par le demandeur ou son ayant droit de sa qualité d'assuré social, doit procéder d'office à la mise en cause des caisses de sécurité sociale ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ayant institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif d'indemnisation des dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM a reçu la mission d'indemniser ces dommages au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 selon lesquelles l'Office se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que l'instance opposant M. A à l'EFS était en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et informé de la qualité d'assuré social de M. A, était tenu de communiquer la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente dont relevait l'intéressé ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait procédé à cette communication, son ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être en conséquence annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er février 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES, à M. Patrick A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.