Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02092 du 12 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête du département des Pyrénées-Atlantiques, a, d'une part, annulé le jugement n° 0601858 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Pau condamnant le département à lui verser la somme de 67 385, 69 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'affaissement du talus supportant le fonds dont il est propriétaire à Barcus et, d'autre part, rejeté la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Pau ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation, situé sur le territoire de la commune de Barcus dans les Pyrénées-Atlantiques, en bordure et en surplomb de la route départementale n° 859 ; que l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Pau à la demande de M. A a constaté, dans le rapport remis au tribunal, que l'augmentation de l'emprise de la chaussée, résultant notamment du trafic des poids lourds sur la route départementale, provoquait une instabilité du talus longeant cette route et supportant la propriété de l'intéressé, ainsi que des glissements de terrain superficiels, et a préconisé la construction d'un mur de renfort pour stabiliser ce talus, dont le coût a été évalué à un montant de 67 385, 69 euros ; que le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. A de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 67 385, 69 euros en réparation des préjudices qu'il invoquait ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dommages invoqués par M. A, liés aux glissements de terrain, étaient " la conséquence directe de l'existence de la route départementale " et que la responsabilité sans faute du département était engagée à l'égard de M. A, qui avait la qualité de tiers par rapport à la route ; que, se prononçant ensuite sur la réparation du préjudice invoqué, la cour s'est bornée à affirmer que l'indemnité allouée au requérant par le tribunal administratif de Pau, qui correspondait au coût de construction d'un mur de soutènement du talus, avait pour objet de prévenir la survenue de dommages futurs, pour en déduire qu'elle ne constituait pas la réparation du préjudice subi par le requérant et que celui-ci n'avait droit à aucune indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, notamment, si les dommages invoqués par M. A avaient le caractère de dommages permanents, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.