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14/03/2012 | FRANCE | N°324455

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 mars 2012, 324455


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro n° 324455, présenté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07BX01082 du 25 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes, dont elle avait été saisie par la décision du 4 octobre 2010 rendue dans l'affaire n° 327449 :
>1° Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/C...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le numéro n° 324455, présenté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07BX01082 du 25 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes, dont elle avait été saisie par la décision du 4 octobre 2010 rendue dans l'affaire n° 327449 :

1° Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît notamment le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité pour l'établissement d'exercer un recours en garantie contre le producteur '

2° La directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ;

Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme Martine -,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme Martine - ;

Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel par une décision du 4 octobre 2010 rendue dans l'affaire n° 327449, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que, dès lors, en mettant ce principe en oeuvre à l'égard du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour, qui a estimé par des motifs qui ne sont pas contestés que la rupture de la mèche utilisée lors de l'ostéotomie pratiquée le 23 janvier 2002 sur la personne de Steven A ne trouvait pas son origine dans une utilisation fautive, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'elle constituait une défaillance de ce matériel, de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ; que, ce faisant, elle a donné à sa décision une motivation suffisante et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324455
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 324455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324455.20120314
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