Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00935 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construire et, d'autre part, a annulé ce permis ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. B et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. B et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. A d'un appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Lattes du 11 juin 2007 délivrant à M. B un permis de construire, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux sans toutefois répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M. B, tirée de ce que M. A ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B et à M. Célestin A.