Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES, dont le siège est 57 avenue Pierre Sémard BP 91015 à Grasse Cedex (06131), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02799 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, a annulé le jugement n° 0602836-0602839 du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de cette communauté d'agglomération tendant à l'annulation des titres de perception n° 13 et n° 45 qu'il a émis le 12 avril 2006, dont les montants respectifs sont de 320 612,46 euros et 339 559,50 euros, au titre de l'apurement des comptes des années 2002 et 2003 de la convention de gestion provisoire conclue pour assurer l'exploitation des transports en commun sur le territoire des communes d'Antibes, Biot, Opio, Vallauris et Valbonne ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 5 octobre 2010 à 16h30, un mémoire en réplique a été produit par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis le même jour à 12h19 et a été communiqué au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES par un fax reçu le même jour à 13h54 ; que la mention, contenue dans ce courrier, invitant le requérant à produire, le cas échéant, des observations " aussi rapidement que possible ", n'a pas eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que ce mémoire en réplique contenait des éléments de fait nouveaux, notamment une attestation d'un expert comptable affirmant que les titres exécutoires litigieux ne correspondaient pas à une dette réelle de la communauté d'agglomération ; qu'ainsi, la cour, qui s'est fondée sur cette attestation pour juger, par l'arrêt attaqué, que le syndicat mixte ne justifiait pas des sommes mises à la charge de la communauté d'agglomération par les titres exécutoires litigieux, a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que son arrêt doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 3 000 euros à verser au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La communauté d'agglomération Sophia-Antipolis versera au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SILLAGES et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.