Vu le pourvoi, enregistré le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 629661 du 27 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Diana A, a, d'une part, annulé la décision du 20 mai 2008 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à Mlle A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, notamment son article 1er A 2° et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A ;
Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de son directeur général du 20 mai 2008 qui avait rejeté la demande de Mlle A tendant au bénéfice du statut de réfugié et lui a accordé le bénéfice de ce statut ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions de la cour sont motivées " ;
Considérant que, pour juger Mlle A fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir résumé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève, à énoncer les considérations de fait qu'elles a tenues pour établies, sans préciser celui des motifs de persécution énumérés par l'article 1er A 2° de la convention de Genève qu'elle retenait ; qu'en ne mettant ainsi pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 27 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Diana A.