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07/05/2012 | FRANCE | N°337700

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 mai 2012, 337700


Vu, 1°) sous le n° 337700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2010 et 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR, dont le siège est 13 place Vendôme à Paris Cedex 01 (75042) ; le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-73 du 20 janvier 20

10 portant modification du décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant ...

Vu, 1°) sous le n° 337700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2010 et 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR, dont le siège est 13 place Vendôme à Paris Cedex 01 (75042) ; le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-73 du 20 janvier 2010 portant modification du décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 337701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2010 et 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR, dont le siège est 13 place Vendôme à Paris (75042 Cedex 01) ; le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-74 du 20 janvier 2010 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 21 et 34 ;

Vu la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE sont dirigées contre les décrets n° 2010-73 et n° 2010-74 du 20 janvier 2010 fixant respectivement les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décrets attaqués :

En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire :

S'agissant du décret n° 2010-73 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe (...) les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat " ; que cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans un autre corps mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives faisant bénéficier le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur d'un droit à reclassement dans un autre corps, la circonstance que le décret n'ait pas prévu un reclassement de ce corps dans un autre corps ne l'entache pas d'illégalité ;

S'agissant du décret n° 2010-74 :

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions constitutionnelles citées ci-dessus que le législateur soit tenu de fixer les principes fondamentaux applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; que le Premier ministre, en vertu du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution, peut, dans le respect des textes législatifs et des principes généraux du droit qui sont, le cas échéant, applicables, fixer et modifier les dispositions statutaires qui régissent ces agents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire ne pouvait prévoir par ce décret que les emplois d'assistants d'éducation maîtres d'internat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur seraient occupés par des agents contractuels régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat doit être écarté ;

En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire ministériel :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires applicable au litige : " Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire intéressée, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission. " ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire ministériel que, lors de sa délibération sur les deux projets de décret, une des deux représentantes de la commission administrative paritaire s'est exprimée ; que la circonstance que l'autre représentante de cette commission n'aurait pas pris la parole est sans incidence sur le respect de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat :

Considérant, d'une part, que le syndicat requérant soutient que le décret n° 2010-73 du 20 janvier 2010 publié au Journal officiel diffère à la fois du texte soumis initialement au Conseil d'Etat et du texte que celui-ci a adopté dans son avis ; qu'il ressort toutefois des pièces annexées au mémoire du ministre enregistré le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et dont le requérant a eu communication que le texte publié est le même que celui adopté par le Conseil d'Etat à la seule exception d'une modification portant sur le visa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette modification de pure forme n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article R. 123-3 du code de justice administrative, applicable au décret n° 2010-73 du 20 janvier 2010, la section de l'administration examine les affaires relatives aux droits et obligations et aux statuts des fonctionnaires ainsi qu'aux règles applicables aux autres agents publics ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que ce décret a été examiné par la section de l'administration, alors même que le décret du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation de la Légion d'honneur qu'il modifie avait été soumis à l'examen de la section des finances ;

Sur la légalité interne des décrets attaqués :

En ce qui concerne le décret n° 2010-73 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pouvoir réglementaire pouvait légalement mettre en extinction le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sans prévoir leur intégration dans un nouveau corps ou dans un corps existant ; qu'est sans incidence sur la légalité de ce décret le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait prévu par un autre décret un recrutement par voie contractuelle dans ce corps ; que par suite, en mettant en extinction ce corps, le pouvoir réglementaire, qui n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste, n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le décret n° 2010-74 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : (...) / 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. " ; que les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ont des fonctions, qui, même si elles s'exercent dans un cadre différent, sont comparables à celles des assistants d'éducation, lesquels, outre leur fonction d'encadrement et de surveillance des élèves, participent également à des activités éducative, sportive, sociale, artistique et culturelle complémentaires aux enseignements, et à celles des maîtres d'internat visés par les dispositions du 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, ces dispositions doivent être regardées comme applicables aux emplois occupés par les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; que, dès lors, le décret, créant de manière concomitante à la mise en extinction du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, une procédure de recrutement par voie contractuelle pour exercer des missions similaires à celle de ce corps n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE et au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au Secrétaire général du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337700
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - RÈGLES CONCERNANT LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDÉES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT - EXISTENCE - POUR LES FONCTIONNAIRES DONT LES EMPLOIS SONT SUPPRIMÉS - D'UN DROIT À RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉCRET METTANT EN EXTINCTION UN CORPS ET NE PRÉVOYANT PAS UN RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS - EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FAISANT BÉNÉFICIER CE CORPS D'UN DROIT À RECLASSEMENT - ILLÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

01-02-01-02-04 Si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans un autre corps mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives faisant bénéficier un corps d'un droit à reclassement dans un autre corps, la circonstance que le décret mettant en extinction ce corps n'ait pas prévu un reclassement dans un autre corps ne l'entache pas d'illégalité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET METTANT EN EXTINCTION UN CORPS ET NE PRÉVOYANT PAS UN RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS - EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FAISANT BÉNÉFICIER CE CORPS D'UN DROIT À RECLASSEMENT [RJ1].

01-04-005 Si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans un autre corps mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives faisant bénéficier un corps d'un droit à reclassement dans un autre corps, la circonstance que le décret mettant en extinction ce corps n'ait pas prévu un reclassement dans un autre corps ne l'entache pas d'illégalité.

DÉCORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR - CHARGÉS D'ÉDUCATION - FONCTIONS COMPARABLES À CELLES DES EMPLOIS D'ASSISTANTS D'ÉDUCATION ET DE MAÎTRES D'INTERNAT - CONSÉQUENCE - EMPLOIS POUVANT N'ÊTRE PAS OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES.

22-01 Les dispositions du 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoient que les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, doivent être regardées comme applicables aux emplois occupés par les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, dès lors que ces derniers ont des fonctions qui, même si elles s'exercent dans un cadre différent, sont comparables à celles des assistants d'éducation et à celles des maîtres d'internat visés par ces dispositions. Par suite, faculté de créer une procédure de recrutement par voie contractuelle pour exercer des missions similaires à celle du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, mis en extinction.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAÎTRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT - EMPLOIS D'ASSISTANTS D'ÉDUCATION ET DE MAÎTRES D'INTERNAT (6° DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - EMPLOIS OCCUPÉS PAR LES CHARGÉS D'ÉDUCATION DES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR - ASSIMILATION - CONSÉQUENCE - EMPLOIS POUVANT N'ÊTRE PAS OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES.

30-02-02-02-03 Les dispositions du 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoient que les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, doivent être regardées comme applicables aux emplois occupés par les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, dès lors que ces derniers ont des fonctions qui, même si elles s'exercent dans un cadre différent, sont comparables à celles des assistants d'éducation et à celles des maîtres d'internat visés par ces dispositions. Par suite, faculté de créer une procédure de recrutement par voie contractuelle pour exercer des missions similaires à celle du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, mis en extinction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CRÉATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - EXISTENCE - POUR LES FONCTIONNAIRES DONT LES EMPLOIS SONT SUPPRIMÉS - D'UN DROIT À RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉCRET METTANT EN EXTINCTION UN CORPS ET NE PRÉVOYANT PAS UN RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS - EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FAISANT BÉNÉFICIER CE CORPS D'UN DROIT À RECLASSEMENT - ILLÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

36-02-02 Si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans un autre corps mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives faisant bénéficier un corps d'un droit à reclassement dans un autre corps, la circonstance que le décret mettant en extinction ce corps n'ait pas prévu un reclassement dans un autre corps ne l'entache pas d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - EXISTENCE - POUR LES FONCTIONNAIRES DONT LES EMPLOIS SONT SUPPRIMÉS - D'UN DROIT À RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉCRET METTANT EN EXTINCTION UN CORPS ET NE PRÉVOYANT PAS UN RECLASSEMENT DANS UN AUTRE CORPS - EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FAISANT BÉNÉFICIER CE CORPS D'UN DROIT À RECLASSEMENT - ILLÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

36-04-01 Si l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans un autre corps mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives faisant bénéficier un corps d'un droit à reclassement dans un autre corps, la circonstance que le décret mettant en extinction ce corps n'ait pas prévu un reclassement dans un autre corps ne l'entache pas d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EMPLOIS CIVILS PERMANENTS POUVANT N'ÊTRE PAS OCCUPÉS PAR DES FONCTIONNAIRES - EMPLOIS D'ASSISTANTS D'ÉDUCATION ET DE MAÎTRES D'INTERNAT (6° DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - ASSIMILATION - EMPLOIS OCCUPÉS PAR LES CHARGÉS D'ÉDUCATION DES MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR - EXISTENCE.

36-12 Les dispositions du 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoient que les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, doivent être regardées comme applicables aux emplois occupés par les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, dès lors que ces derniers ont des fonctions qui, même si elles s'exercent dans un cadre différent, sont comparables à celles des assistants d'éducation et à celles des maîtres d'internat visés par ces dispositions. Par suite, faculté de créer une procédure de recrutement par voie contractuelle pour exercer des missions similaires à celle du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, mis en extinction.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 avril 1967, Mangeot, Derocle et autres, n°s 66410 66435 66436 66440 66445, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 337700
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337700.20120507
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