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22/05/2012 | FRANCE | N°350567

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 mai 2012, 350567


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, dont le siège est au 155 avenue de Wagram à Paris (75017), l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, dont le siège est à l'Aérodrome de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE "NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY", dont le siège est au B.P. 74 - Aérodrome de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE "ALTITUDE 10000", dont le siège est à l'Aérodrome

de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103) ; le CONSEIL NA...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, dont le siège est au 155 avenue de Wagram à Paris (75017), l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, dont le siège est à l'Aérodrome de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE "NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY", dont le siège est au B.P. 74 - Aérodrome de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103), l'ASSOCIATION DITE "ALTITUDE 10000", dont le siège est à l'Aérodrome de Romilly-sur-Seine à Romilly-sur-Seine (10103) ; le CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 28 modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement),

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES et autres, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 221-2 du code de l'aviation civile : " L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes " ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auquel un aérodrome a été transféré " ne peut engager la procédure de fermeture de l'aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l'Etat " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine a, le 24 juin 2009, demandé au ministre chargé de l'aviation civile de fermer l'aérodrome de Romilly dont la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion lui avaient été transférés en 2006 en application de l'article 28 de la loi du 13 août 2004, afin de créer sur son emprise une zone de développement économique à caractère commercial, industriel et artisanal ; que cette fermeture a été décidée par un arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 27 mai 2011 dont les requérants demandent l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire que l'administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés ; que les dispositions du III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 ajoutées par la loi du 16 décembre 2010, entrées en vigueur en l'absence de mesures transitoires le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, le 17 décembre 2010, de la loi du 16 décembre 2010, font par suite obstacle à ce que le ministre chargé de l'aviation civile donne suite, à compter du 18 décembre 2010, à une demande de fermeture d'un aérodrome transféré qui n'aurait pas été précédée du recueil de l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait échec à ce que la demande de fermeture soit réitérée en respectant les prescriptions issues de la loi du 16 décembre 2010 ; que le vice résultant de l'inobservation de ces prescriptions, qui est de nature à priver les intéressés d'une garantie, entache d'illégalité la décision de fermeture prise par le ministre sur cette demande ;

Considérant que le ministre chargé de l'aviation civile a décidé la fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine par arrêté du 27 mai 2011 au vu de la demande formée par le président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine le 24 juin 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération en date du 19 juin 2009 du conseil de la communauté de communes approuvant le bilan de la concertation relative au nouvel aménagement de l'emprise de l'aérodrome, que la communauté de communes a consulté les tiers titulaires de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques pratiquées sur l'aérodrome de Romilly-sur-Seine préalablement à la demande de fermeture et a envisagé la relocalisation des activités aéronautiques sur d'autres sites ; que, dans ces conditions, les prescriptions issues de la loi du 16 décembre 2010 doivent être regardées comme ayant été en l'espèce remplies ; que le ministre pouvait ainsi donner suite, par l'arrêté du 27 mai 2011 attaqué, à la demande de fermeture de l'aérodrome sans méconnaître les dispositions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 modifiée par l'article 74 de la loi du 16 décembre 2010 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 26 de la convention conclue le 2 mai 2006 entre l'Etat et la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine prévoit que la fermeture de l'aérodrome, lorsqu'elle est demandée par la communauté de communes, ne peut intervenir, sauf décision particulière du ministre, moins de trois ans après la réception de cette demande, l'arrêté attaqué constitue la décision particulière mentionnée par cet article permettant au ministre de décider la fermeture avant l'expiration du délai de trois ans ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision serait prématurée et méconnaîtrait cette clause de la convention du 2 mai 2006 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de fermeture, qui présente un caractère réglementaire, soit motivée ; qu'en tout état de cause, les termes de l'article 26 de la convention du 2 mai 2006 n'imposent pas davantage que soit motivée la décision particulière prise par le ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'être motivé ne peut être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités aéronautiques étaient pratiquées par moins de 70 usagers regroupés au sein de l'union des usagers du terrain de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine et donnaient lieu à moins de 2 000 mouvements d'aéronefs par an ; que la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine a engagé la fermeture de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine afin de créer sur son emprise une zone de développement économique destinée à favoriser l'installation de nouvelles entreprises et la création d'emplois ; qu'il ressort notamment d'une étude réalisée par la direction générale de l'aviation civile que la réalisation de cette zone d'activités économiques, dont l'intérêt n'est pas contesté par les requérants, n'est pas compatible avec le plan de servitudes aéronautiques applicable à l'aérodrome ; qu'il ressort enfin de l'avis rendu le 27 avril 2011 par le Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes que des propositions de relocalisation adaptées des activités aéronautiques ont été faites par la communauté de communes à l'association des usagers de l'aérodrome ; que, dans ces conditions, le ministre chargé de l'aviation civile a pu légalement décider de fermer l'aérodrome de Romilly par l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, l'ASSOCIATION DITE "NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY", l'ASSOCIATION DITE "ALTITUDE 10000" ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, de l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, de l'ASSOCIATION DITE "NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY" et de l'ASSOCIATION DITE "ALTITUDE 10000 " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES FEDERATIONS AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, à l'ASSOCIATION DES USAGERS DU TERRAIN D'AVIATION DE ROMILLY, à l'ASSOCIATION DITE "NOUVEL AEROCLUB DE ROMILLY", à l'ASSOCIATION DITE "ALTITUDE 10000", à la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine et ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350567
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - 1) LOI INSTAURANT UNE PROCÉDURE CONSULTATIVE - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - CONDITIONS ET LIMITES [RJ1] - 2) ESPÈCE - LOI SUBORDONNANT LA FERMETURE D'UN AÉRODROME AU RECUEIL DE L'AVIS DES TIERS DÉTENTEURS DE DROITS ET DE PROPOSITIONS DE RELOCALISATION (III DE L'ART - 28 DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004) - A) APPLICATION AUX DÉCISIONS DE FERMETURE À COMPTER DE SON ENTRÉE EN VIGUEUR - B) OMISSION - VICE DE NATURE À PRIVER LES INTÉRESSÉS D'UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DITE DANTHONY [RJ2] - INCLUSION.

01-03-02 1) La régularité d'une décision administrative s'apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient. Il en va notamment ainsi lorsqu'une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire que l'administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés. 2) a) Les dispositions du III de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qui subordonnent la fermeture d'un aérodrome transféré au recueil préalable de l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site, font obstacle à ce que le ministre chargé de l'aviation civile donne suite, à compter de leur entrée en vigueur, à une demande de fermeture qui n'aurait pas été précédée de ces formalités. b) Le vice résultant de l'inobservation de ces prescriptions, qui est de nature à priver les intéressés d'une garantie, entache d'illégalité la décision de fermeture prise par le ministre sur cette demande.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - LOI INSTITUANT UNE FORMALITÉ SUPPLÉMENTAIRE - 1) CONDITIONS ET LIMITES [RJ1] - 2) ESPÈCE - LOI SUBORDONNANT LA FERMETURE D'UN AÉRODROME AU RECUEIL DE L'AVIS DES TIERS DÉTENTEURS DE DROITS ET DE PROPOSITIONS DE RELOCALISATION (III DE L'ART - 28 DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004).

01-08-01-01 1) La régularité d'une décision administrative s'apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient. Il en va notamment ainsi lorsqu'une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire que l'administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés. 2) Les dispositions du III de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qui subordonnent la fermeture d'un aérodrome transféré au recueil préalable de l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site, font obstacle à ce que le ministre chargé de l'aviation civile donne suite, à compter de leur entrée en vigueur, à une demande de fermeture qui n'aurait pas été précédée de ces formalités.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - FERMETURE D'UN AÉRODROME - AÉRODROME TRANSFÉRÉ - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LA FERMETURE AU RECUEIL DE L'AVIS DES TIERS DÉTENTEURS DE DROITS ET DE PROPOSITIONS DE RELOCALISATION (III DE L'ART - 28 DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004) - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DES DÉCISIONS DE FERMETURE PRISES À COMPTER DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SANS RESPECTER CES FORMALITÉS.

65-03-04 Les dispositions du III de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qui subordonnent la fermeture d'un aérodrome transféré au recueil préalable de l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site, font obstacle à ce que le ministre chargé de l'aviation civile donne suite, à compter de leur entrée en vigueur, à une demande de fermeture qui n'aurait pas été précédée de ces formalités.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 19 décembre 1980, Association pour la protection de la nature de la région de Damgan et autre, n° 17661, p. 487.,,

[RJ2]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2012, n° 350567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350567.20120522
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