VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MAI 1979, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA REGION DE DAMGAN DONT LE SIEGE EST A DAMGAN MORBIHAN ET PAR MME X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 28 FEVRIER 1979, EN TANT QUE CELUI-CI N'A PAS ANNULE DANS SA TOTALITE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN DU 24 FEVRIER 1978 PORTANT APPROBATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE DAMGAN, 2 - ANNULE DANS SA TOTALITE CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI N 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 196366-413 DU 17 JUIN 1966 ; VU LA LOI N 57-262 DU 2 MARS 1957 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET N 77-736 DU 7 JUILLET 1977, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 JUILLET 1977, A COMPLETE L'ARTICLE R. 123-4 DU CODE DE L'URBANISME, RELATIF A L'ELABORATION DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS PAR UN GROUPE DE TRAVAIL COMPRENANT DES REPRESENTANTS ELUS DES COMMUNES INTERESSEES ET DES REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT, PAR UN 3EME ALINEA D'APRES LEQUEL "SONT ASSOCIES, AVEC VOIX CONSULTATIVE, AUX TRAVAUX DU GROUPE, LE OU LES REPRESENTANTS DESIGNES PAR LACHAMBRE DE COMMERCE ET LA CHAMBRE DES METIERS. IL EN EST DE MEME DU OU DES REPRESENTANTS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, LORSQUE CELLE-CI EN A FAIT LA DEMANDE AU PREFET..." ; QUE CETTE DISPOSITION, QUI EST ENTREE EN VIGUEUR DES LA PUBLICATION DU DECRET DU 7 JUILLET 1977 DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1870, ETAIT APPLICABLE AUX PLANS EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION COMME A CEUX DONT L'ETABLISSEMENT OU LA REVISION N'A ETE PRESCRITE QU'APRES LA MODIFICATION DE L'ARTICLE R.123-4 ; QU'AINSI, AUCUN PLAN EN VIGUEUR DU DECRET DU 7 JUILLET 1977 SUR LA BASE DES TRAVAUX D'UN GROUPE DE TRAVAIL DONT LA COMPOSITION N'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 7 JUILLET 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE GROUPE DE TRAVAIL CONSTITUE PAR UN ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 27 JUILLET 1972, MODIFIE PAR UN ARRETE DU 29 JANVIER 1973, POUR ELABORER LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE DAMGAN, A ETE COMPOSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4-1 , ALINEA 2 DU DECRET N 70-1016 DU 28 OCTOBRE 1970, QUI ETAIENT EN VIGUEUR LORSQUE CES ARRETES SONT INTERVENUS ; QUE, DES LORS, LE PREFET N'A PU LEGALEMENT, PAR UN ARRETE DU 24 FEVRIER 1978, PRIS POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET N 77-736 DU 7 JUILLET 1977, APPROUVER LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE DAMGAN, EN SE FONDANT SUR LES TRAVAUX D'UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE D'UNE MANIERE DIFFERENTE DE CELLE PREVUE PAR CE DERNIER DECRET ;
CONSIDERANT QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA REGION DE DAMGAN ET MME X... SONT FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE UGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 28 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION E CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 EN TANT QU'IL REJETTE PARTIELLEMENT LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA REGION DE DAMGAN ET DE MME X..., ENSEMBLE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 24 FEVRIER 1978, PORTANT APPROBATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE DAMGAN, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DE LA REGION DE DAMGAN, A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.