Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 347429 du 24 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la SOCIETE ATEXO tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1100474 du 25 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure engagée par l'association " Marchés Publics d'Aquitaine " pour la passation d'un accord-cadre portant sur l'exploitation, l'hébergement, la maintenance et l'évolution des fonctionnalités d'un logiciel de gestion des procédures de marché des adhérents de l'association, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige opposant cette société à cette association ;
Vu la décision du 2 avril 2012 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE ATEXO à l'association " Marchés Publics d'Aquitaine " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE ATEXO et de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association " Marchés Publics d'Aquitaine ",
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE ATEXO et à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'association " Marchés Publics d'Aquitaine " ;
Considérant que, sur renvoi, par la décision du 24 juin 2011 visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par décision du 2 avril 2012, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la contestation de la SOCIETE ATEXO relative à la procédure engagée par l'association " Marchés Publics d'Aquitaine " pour la conclusion d'un accord-cadre ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par cette société après que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux avait, par une ordonnance du 7 février 2011, décliné la compétence de la juridiction judiciaire, a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ; que, par suite, et par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SOCIETE ATEXO devant ce juge ne peut qu'être rejetée, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Marchés Publics d'Aquitaine ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ATEXO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette association présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2011 est annulée.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ATEXO devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ATEXO et de l'association " Marchés Publics d'Aquitaine " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATEXO et à l'association " Marchés Publics d'Aquitaine ".