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06/06/2012 | FRANCE | N°348109

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 348109


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE, dont le siège est situé chez la société Mobile Parc, ..., et M. Frédéric A, demeurant à la même adresse ... ; l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01056 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701278 du 8 janvier 2009 par l

equel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE, dont le siège est situé chez la société Mobile Parc, ..., et M. Frédéric A, demeurant à la même adresse ... ; l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01056 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701278 du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'Etat à verser à l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE la somme de 209 657,65 euros et à M. A la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef des dépenses engagées pour l'édition 2003 de la régate Euro-Corsica Race ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION EURO-CORSICA et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la collectivité territoriale de Corse direction affaires juridiques,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION EURO-CORSICA et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la collectivité territoriale de Corse direction affaires juridiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision C (2001) 4016 du 18 décembre 2001 prise en application du règlement n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et de sa communication du 28 avril 2000 fixant des orientations pour une initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire européen - INTERREG III, la Commission européenne a approuvé le programme d'initiative communautaire INTERREG III A Italie-France-Iles entre la Sardaigne, la Corse et la Toscane pour la période 2002-2006, au nombre des axes prioritaires duquel figuraient le développement touristique et les échanges transfrontaliers ; que, si l'autorité de gestion et de paiement du programme était la région autonome de Sardaigne, la sélection et l'approbation définitive des projets à cofinancer incombait à un comité de gestion réunissant des représentants de chacune des collectivités régionales concernées, dont des représentants de la collectivité territoriale de Corse ; que, dans ce cadre, l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE, présidée par M. Frédéric A, a présenté le 21 mai 2002 un projet de course de catamarans de sport entre Livourne et Bastia, incluant un tour de la Corse, devant se dérouler en juin de chacune des années 2002 à 2005, financé à hauteur de 50 % par le fonds européen de développement régional (FEDER) et à hauteur de 30 % par la collectivité territoriale de Corse ; qu'après que le service instructeur a rendu un avis favorable au projet, le comité de gestion, dans sa séance du 18 juillet 2002, a donné son accord pour le financement de l'édition 2002 de la course, qui s'était déroulée du 22 au 29 juin précédent ; que, par deux délibérations des 27 juillet et 25 octobre 2002, la collectivité territoriale de Corse a fixé le montant de la participation du FEDER à 114 337 euros et celui de la participation de la collectivité territoriale de Corse à 68 603 euros ; que la seconde édition de la course s'est déroulée du 22 au 28 juin 2003 ; que, les 9 décembre 2003 et 2 mars 2004, l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE a sollicité le règlement de subventions d'un montant total de 192 499 euros au titre de l'édition 2003 de la course ; que, le 8 août 2007, l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE a saisi la collectivité territoriale de Corse d'une demande en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du non versement de ces subventions ; que l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et M. A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 février 2001 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de la collectivité territoriale de Corse à leur demande du 8 août 2007 ;

Considérant qu'en relevant que le juge administratif français n'était pas compétent pour apprécier la légalité de la décision du comité de gestion du 18 juillet 2002, pour écarter le moyen tiré de ce que, par cette décision, le comité de gestion avait approuvé le financement du projet pour ses éditions 2002 à 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a soulevé d'office un moyen ; qu'elle s'est abstenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de communiquer ce moyen aux parties ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et M. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme globale de 3 000 euros à verser à l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et de M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La collectivité territoriale de Corse versera à l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE et à M. A une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EURO-CORSICA RACE, à M. Frédéric A, à la collectivité territoriale de Corse et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348109
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 348109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348109.20120606
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