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22/06/2012 | FRANCE | N°359713

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 juin 2012, 359713


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, d'effectuer le transfert à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice du poste budgétaire de magistrat en qualité de conseiller auprès du chef de l'Observatoire national de la délinquance e

t de la réponse pénale et, d'autre part, de transmettre au Président d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, d'effectuer le transfert à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice du poste budgétaire de magistrat en qualité de conseiller auprès du chef de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale et, d'autre part, de transmettre au Président de la République un projet de décret le nommant à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice en qualité de conseiller auprès du chef de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'un contentieux relatif à un décret de nomination pris par le Président de la République et à la carrière d'un magistrat ; qu'il y a urgence manifeste à faire cesser le trouble manifestement illicite provenant du refus illégal du ministre de la justice d'exécuter des instructions données par le premier ministre et d'appliquer ses propres engagements à l'égard du requérant ; que la continuité du service public peut être compromise par cette illégalité ; que les mesures sollicitées, indispensables en raison de la carence du ministre de la justice, sont utiles ; que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que le ministre de la justice avait donné son accord pour le détachement du requérant ; qu'en tendant à faire exécuter une décision de l'administration, ces mesures ne font pas obstacle à une décision administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour connaître des mesures de transfert budgétaire et de détachement d'un magistrat ; que le refus de détachement d'un fonctionnaire n'est pas de nature, en soi, à caractériser une situation d'urgence ; que M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir la nécessité de la mesure sollicitée ; que la continuité du service public n'est pas compromise par l'absence de détachement de M. B ; que le juge administratif ne peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; que les mesures sollicitées présentent un caractère définitif ; que rien n'impose au président de la République ou au Premier ministre de signer les décrets demandés par M. B ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une décision relative au détachement d'un magistrat ; que sa requête se rattache par connexité à un autre litige en référé pendant devant le Conseil d'Etat ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte aucun élément susceptible de contredire la démonstration de l'urgence à assurer la continuité du service public et à rendre effectif son détachement ; que les mesures demandées permettraient de faire exécuter une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juin 2012 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 21 juin ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ; il indique en outre qu'il a décidé de soumettre à nouveau la question du détachement de M. B à l'arbitrage du Premier ministre ;

Vu les observations, enregistrées le 21 juin 2012, présentées pour M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et soutient en outre que le garde des sceaux ne saurait, par une abstention délibérée, faire obstacle à l'exécution d'une décision prise sous l'arbitrage du premier ministre ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. B, magistrat, est en fonction au tribunal de grande instance de Paris depuis janvier 2011 ; qu'il a souhaité exercer, par la voie du détachement, les fonctions de conseiller auprès du chef du département de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ; que la directrice des services judiciaires a, le 7 février 2012, émis un avis favorable à ce détachement à compter du 1er avril 2012, sous réserve de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis favorable à ce détachement lors de sa réunion du 15 mars 2012 ; qu'il a été indiqué lors des débats oraux au cours de la séance publique et dans les écritures du garde des sceaux que ce dernier examinerait prochainement la situation de M. B, afin de déterminer s'il convenait d'autoriser son détachement auprès de l'Institut national des hautes études de la sécurité de la justice ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à ce que le ministre de la justice effectue un transfert budgétaire de poste et transmette au Président de la République un projet de décret le nommant à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ne satisfait pas, en tout état de cause, à la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'elle ne peut donc, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour en connaître, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean B et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 359713
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 359713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359713.20120622
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