Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anissa A, représentante légale de sa fille mineure Nadhifa Sarah B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205300 du 19 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler le passeport de sa fille mineure ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de délivrer à Mme Anissa A, pour sa fille Nadhifa, le passeport sollicité ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie car le départ de sa famille pour les Comores ainsi que la célébration de son mariage dans ce pays sont imminents ; que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'existence d'une divergence entre les deux représentants légaux de l'enfant mineure ; qu'en refusant de renouveler le passeport de sa fille, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d'aller et venir en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour Mme A, qui demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, pour sa fille Nadhifa, le samedi 30 juin au plus tard, et sous astreinte de 5 000 euros, le passeport sollicité ou, à défaut, tout document de voyage permettant à cette dernière de quitter le territoire français et d'y rentrer ; elle porte en outre à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juin 2012 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
- le représentant de Mme A ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant que les représentantes du ministre de l'intérieur ont produit à l'audience un courrier du préfet du Val-de-Marne, en date du 26 juin 2012, indiquant qu'un passeport temporaire serait délivré en urgence à Mlle Nadhifa Sarah B avant le 30 juin 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anissa A et au ministre de l'intérieur.