Vu l'arrêt n° 08MA03967 du 22 octobre 2010, enregistré le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0701878 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 14 juin 2006, rectifié le 17 août 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-la-Nouvelle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat de M. A et de Me Spinosi avocat de la commune de Port-la-Nouvelle,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat de M. A et à Me Spinosi avocat de la commune de Port-la-Nouvelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 juillet 2001, le maire de la commune de Port-la-Nouvelle a mis fin au détachement de M. Jean-Marc A dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services au motif d'une perte de confiance ; que, par un jugement du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 juillet 2001, au motif que le maire n'établissait pas la matérialité des faits ayant conduit à la perte de confiance alléguée, et enjoint à la commune de réintégrer M. A dans ses fonctions de directeur général à la date du 18 mars 2003 et de lui verser son traitement à compter du 1er octobre 2001 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 14 juin 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, pour démontrer que le maire de la commune de Port-la-Nouvelle n'avait pas procédé à sa réintégration effective dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services et, dès lors, pas entièrement exécuté le jugement du 14 juin 2006, M. A soutenait que le maire n'avait pas retiré l'arrêté portant nomination de son successeur dans ces fonctions, alors même que sa réintégration dans cet emploi unique exigeait une telle décision de retrait ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-la-Nouvelle la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune de Port-la-Nouvelle versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Port-la-Nouvelle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et à la commune de Port-la-Nouvelle.