Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01430 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500450 du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 juillet 2005 par le maire de Sainte-Luce pour une parcelle cadastrée section I n° 1571 au lieu dit Corps de Garde et, d'autre part, à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. B et de Me Foussard, avocat de la commune de Sainte Luce,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. B et de Me Foussard, avocat de la commune de Sainte Luce ;
1. Considérant que par une décision du 28 juillet 2005 le maire de Sainte-Luce a délivré à M. B, propriétaire sur le territoire de cette commune d'une parcelle cadastrée section I n° 1571, un certificat d'urbanisme négatif concernant cette parcelle ; que le 22 avril 2009, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que l'intéressé se pourvoit contre l'arrêt du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire " ;
3. Considérant que M. B soutenait dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que l'arrêté du 5 avril 2001 du maire de Sainte-Luce déléguant à M. Maurice, premier adjoint, les compétences en matière d'urbanisme et l'autorisant à signer l'ensemble des actes d'urbanisme au nom de la commune, n'avait pas été régulièrement publié et n'avait donc pas pu produire d'effet ; qu'en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel s'est bornée à indiquer que la commune soutenait avoir procédé à l'affichage de l'arrêté de délégation et à sa publication au recueil des actes administratifs de la commune et qu'il était loisible au requérant de consulter ce recueil ; que, en mettant ainsi à la charge du requérant le soin d'établir l'absence de publication alléguée, la cour a commis une erreur de droit ; que M. B est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune la somme qu'elle demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 mars 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Sainte-Luce versera la somme de 2 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand B et au maire de la commune de Sainte-Luce.