Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01295 du 29 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 081258 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 du préfet de la Haute-Loire portant autorisation d'exploiter une unité de traitement du lait par la société Sodiaal international - Les fromageries Riches Monts, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation et d'ordonner, dans l'attente d'un nouvel arrêté préfectoral, la suspension de l'exploitation de l'installation classée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B, et de la SCP Richard, avocat des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. B, et à la SCP Richard, avocat des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que cette dernière a dénaturé ses écritures en relevant que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter une usine de traitement du lait par la société Sodiaal international-Les Fromageries Riches Monts étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, soumis au juge d'appel, que M. B a, par trois mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les 18 juillet, 17 novembre 2008 et 18 février 2009, demandé l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 20 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter une unité de traitement du lait par la société Sodiaal international - Les Fromageries Riches Monts à Brioude, ensemble cet arrêté ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les écritures de première instance du requérant en affirmant que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 étaient nouvelles en appel et en les rejetant pour ce motif comme irrecevables ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts, d'autre part, la somme de 750 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'État, d'une part, et les sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts, d'autre part, verseront chacun à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B, à la société Sodiaal international, à la société Compagnie des fromages Riches Monts et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.