Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Cyrille B, demeurant 8, rue Rembrandt à Paris (75008), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. Cyrille B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a rejeté sa demande du 30 juin 2011 tendant d'une part, au réexamen de la sanction d'interdiction définitive de l'activité de gestion pour compte de tiers prononcée à son encontre par la Commission des opérations de bourse le 12 février 2002, d'autre part, à ce qu'il soit autorisé à présenter une nouvelle demande d'agrément, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 621-15 et de celles de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le III de l'article L. 621-15 et l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de M. Cyrille A et de la SCP Vincent, Ohl avocat de l'Autorité des marchés financiers.
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié avocat de M. Cyrille A et à la SCP Vincent, Ohl avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que M. B soutient que les dispositions du III de l'article L. 621-15 et celles de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, sont contraires au droit à un recours effectif, au principe d'égalité ainsi qu'aux principes de nécessité et d'individualisation des peines, garantis respectivement par les articles 16, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient pas, pour une personne frappée d'une interdiction, prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, d'exercer à titre définitif tout ou partie d'une activité, la procédure permettant de présenter une demande tendant au réexamen ou au relèvement de la sanction prononcée à son encontre ;
3. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte toutefois des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions relatives à la procédure à suivre pour demander le réexamen ou le relèvement d'une sanction prononcée à titre définitif par une autorité administrative indépendante ne relèvent pas du domaine de la loi ; qu'il suit de là que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article L. 621-15 et de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille B, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.