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03/10/2012 | FRANCE | N°349860

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2012, 349860


Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est au 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09012336 du 1er avril 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur demande de M. Djamel Ali A, d'une part, annulé la décision du 28 mai 2009 du directeur g

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est au 201 rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09012336 du 1er avril 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur demande de M. Djamel Ali A, d'une part, annulé la décision du 28 mai 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, d'autre part, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 21 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (...) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :/ a) la peine de mort ;/ b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;/ c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

Considérant que, pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. A, de nationalité soudanaise, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que l'intéressé avait subi de très mauvais traitements au Soudan et qu'il serait exposé, en cas de retour dans cet Etat, et notamment dans la région du Darfour, à des traitements inhumains et dégradants sans être en mesure de se prévaloir de la protection des autorités ; qu'en accordant ainsi le bénéfice de la protection subsidiaire, après avoir préalablement relevé que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que les mauvais traitements subis étaient motivés par l'un des motifs de protection énoncés à l'article 1er A 2 de la convention de Genève et, par voie de conséquence, de lui reconnaître le statut de réfugié, la Cour a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée de contradictions de motifs ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;

Considérant que, pour estimer établi, à l'encontre de M. A, le risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, la Cour a retenu qu'il avait été exposé à de très mauvais traitements et que ses déclarations orales, spontanées et sincères, avaient clairement démontré les craintes exposées ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque ;

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions dirigées contre l'Etat, présentées par l'avocat de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A, présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. Djamal Ali A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349860
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 349860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349860.20121003
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