Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Port-Vendres, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA03025 du 21 octobre 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1102824 du 11 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, la suspension de l'exécution de la délibération du 2 février 2011 par laquelle son conseil municipal a décidé de ne pas renouveler le bail de location conclu avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP66) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la commune de Port-Vendres ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, notamment son article 13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Haas, avocat de la commune de Port-Vendres,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la commune de Port-Vendres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Port-Vendres a conclu le 16 décembre 2004 un " bail " avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales, d'une durée de six ans à compter du 1er janvier 2006, ayant pour objet l'occupation d'une maison d'habitation, en vue de l'accueil de jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse dans un centre éducatif renforcé ; que le conseil municipal a décidé, par une délibération du 2 février 2011, de ne pas renouveler ce contrat ; qu'après un recours gracieux, le préfet des
Pyrénées-Orientales a déféré cette décision au tribunal administratif de Montpellier et assorti cette requête d'une demande de suspension ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui avait suspendu l'exécution de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'immeuble a été affecté au service public de la protection judiciaire de la jeunesse par une convention du 16 décembre 2004 et qu'il a fait l'objet de travaux en vue d'être spécialement aménagé à cet effet ; qu'ainsi, ces locaux n'étant pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en ne déclinant pas la compétence du juge administratif des référés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Port-Vendres, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas estimé que l'immeuble en litige appartenait au domaine public de l'Etat ou que l'Etat détenait l'immeuble en jouissance ; qu'il n'a pu, par suite, commettre la dénaturation des pièces du dossier et l'erreur de droit qui auraient résulté de telles appréciations ;
5. Considérant, enfin, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'avait pas pris en considération la nature des activités qui s'exerçaient dans cet immeuble était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Port-Vendres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Port-Vendres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'intérieur.