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11/10/2012 | FRANCE | N°357804

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2012, 357804


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2012 et 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la Société française du radiotéléphone demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200780 du 7 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant

, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 no...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2012 et 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la Société française du radiotéléphone demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200780 du 7 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le maire de Chamagnieu s'est opposé aux travaux qu'elle avait déclarés sous le n° DP 038067 11 10040, d'autre part, à enjoindre au maire d'instruire cette déclaration préalable ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2011 du maire de Chamagnieu et de l'enjoindre à instruire la déclaration préalable, dans le délai de quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamagnieu le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, et de Me Ricard, avocat de la commune de Chamagnieu,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone, et à Me Ricard, avocat de la commune de Chamagnieu ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que la Société française du radiotéléphone a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le maire de Chamagnieu s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ; que le juge des référés, après avoir relevé que le maire, ainsi que la décision contestée l'avait elle-même indiqué, avait proposé une autre implantation pour l'antenne en cause, sur un terrain situé à environ 200 mètres du site du projet faisant l'objet de la déclaration de travaux, a estimé qu'aucune particularité topographique ne distinguait les deux sites, à la seule différence que le site faisant l'objet de la déclaration de travaux est plus proche des habitations, et que l'efficacité d'une antenne relais implantée sur le site objet de la déclaration de travaux ne serait pas sensiblement différente de celle d'une antenne implantée sur le site proposé à titre d'alternative par le maire ; que le juge des référés en a déduit que la condition d'urgence n'était pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'en se fondant ainsi sur l'éventualité d'une solution alternative que la société requérante n'entendait pas retenir, alors que cette dernière demandait que soit suspendue l'exécution de la décision s'opposant à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée pour réaliser le projet qu'elle avait retenu et entendait poursuivre, le juge des référés, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres que faisait valoir la Société française du radiotéléphone, a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune de Chamagnieu n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés, d'une part, de ce que le maire de Chamagnieu ne pouvait s'opposer à la déclaration de travaux au motif, qui n'est pas tiré de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, que le terrain retenu par la société requérante pour l'édification d'une antenne relais ne lui semblait pas le plus adapté, d'autre part, de ce que ni le principe de précaution tel qu'énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permet au maire de refuser un projet d'implantation s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques notamment du fait de sa situation et de ses caractéristiques, ne pouvaient légalement fonder cette décision dans la mesure où aucun risque, même incertain, n'est en l'espèce établi, ni même allégué ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Chamagnieu de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux de la Société française du radiotéléphone dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de prononcer à l'égard de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette instruction dans le délai fixé, une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamagnieu le versement à la Société française du radiotéléphone d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Chamagnieu au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2011 du maire de Chamagnieu portant opposition aux travaux de la Société française du radiotéléphone est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Chamagnieu de procéder à l'instruction de la déclaration préalable de travaux présentée par la Société française du radiotéléphone dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune de Chamagnieu versera à la Société française du radiotéléphone la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Chamagnieu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société française du radiotéléphone et à la commune de Chamagnieu.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357804
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2012, n° 357804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357804.20121011
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